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06/07/1993 | FRANCE | N°90-40318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1993, 90-40318


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 24 novembre 1989) que M. X..., au service de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui lui avait ordonné de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moy

en, que la décision ne constate pas que les avocats ont été entendus en leur plaid...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 24 novembre 1989) que M. X..., au service de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui lui avait ordonné de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la décision ne constate pas que les avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et ce, au mépris des exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu, sans opposition, des parties devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le bureau de conciliation étant radicalement incompétent pour allouer une provision lorsque l'obligation est contestable, il appartenait à la cour d'appel de s'exprimer à ce sujet, l'employeur ayant fait état devant le bureau de conciliation de contestations extrêmement sérieuses, s'agissant du droit pour le salarié d'obtenir une indemnité de congés payés eu égard à la date à laquelle la faute lourde avait été perpétrée ; qu'en n'examinant pas elle-même le sérieux de la contestation ainsi soulevée pour vérifier si le bureau de conciliation avait ou non excédé ses pouvoirs, la cour d'appel méconnait son office et, partant, viole les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, R.516-18 et R.516-19 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes cités au précédent élément de moyen, déclarer l'appel irrecevable au prétexte que, le moment venu, le bureau de jugement pourra, s'il y a lieu, réformer la décision du bureau de conciliation, cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur la nature de la contestation soulevée pour déterminer s'il y avait eu excès de pouvoir de la part du bureau de conciliation ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R 516-18 du Code du travail ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40318
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Accord des parties ou de leurs représentants - Mentions suffisantes.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Accord des parties ou de leurs représentants 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative aux déclarations des parties.

1° L'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial, il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées.

2° PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Bureau de conciliation - Décision provisoire - Condition.

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Voies de recours - Décision ordonnant le versement d'une provision.

2° En se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au salarié, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel immédiat était irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-12-06, Bulletin 1990, V, n° 623 (1), p. 376 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-12-22, Bulletin 1988, V, n° 701 (2), p. 450 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-40318, Bull. civ. 1993 V N° 193 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 193 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40318
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