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06/07/1993 | FRANCE | N°90-13029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 90-13029


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société d'exploitation du Garage
X...
(la société), ayant pour gérant M. X..., le Tribunal a ouvert, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et de Mme X..., son épouse, celle-ci en qualité de dirigeant de fait de la société ; que, par un second jugement du même jour, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux ; que ceux-ci ont interjeté appel des décisions ; que la cour d'appel

, joignant les instances, a confirmé les deux jugements ;

Sur le premier...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société d'exploitation du Garage
X...
(la société), ayant pour gérant M. X..., le Tribunal a ouvert, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et de Mme X..., son épouse, celle-ci en qualité de dirigeant de fait de la société ; que, par un second jugement du même jour, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux ; que ceux-ci ont interjeté appel des décisions ; que la cour d'appel, joignant les instances, a confirmé les deux jugements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, sur le quatrième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, tout en infirmant le chef du jugement d'ouverture du redressement judiciaire des époux X... selon lequel les opérations concernant la société et celles concernant lesdits époux seraient communes et " suivies sur les derniers errements concernant la société ", l'arrêt confirme, sans donner de motif à cet égard, la mesure de liquidation judiciaire des époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de redressement judiciaire ouverte en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard des époux X... et celle concernant la société n'étaient pas communes et que la liquidation judiciaire desdits époux ne pouvait être prononcée sans que soit constatée l'impossibilité de l'une ou l'autre des solutions du redressement judiciaire prévues par l'article 1er de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire des époux X... l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13029
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Liquidation judiciaire - Prononcé - Absence de motifs - Procédure non commune à la personne morale et au dirigeant - Impossibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Impossibilité d'une continuation ou cession - Constatations nécessaires

Viole les articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui confirme, sans donner de motif à cet égard, la mesure de liquidation judiciaire des dirigeants d'une société en liquidation judiciaire alors que la procédure de redressement judiciaire ouverte en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard des dirigeants et celle concernant la société n'étaient pas communes et que la liquidation judiciaire des premiers ne pouvait être prononcée sans que soit constatée l'impossibilité de l'une ou l'autre des solutions du redressement judiciaire prévues par l'article 1er de la même loi.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1, art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-16, Bulletin 1993, IV, n° 105, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-13029, Bull. civ. 1993 IV N° 283 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 283 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13029
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