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30/06/1993 | FRANCE | N°92-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40008


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 par la société Girardot en qualité de représentante, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 avril 1990 au 1er juin 1991 ; que le médecin du Travail concluait qu'elle était " apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, ne comprenant pas de déplacements supérieurs à 50 Km à la lumière du jour, un poste de bureau conviendrait " ; qu'en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un aménagem

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 par la société Girardot en qualité de représentante, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 avril 1990 au 1er juin 1991 ; que le médecin du Travail concluait qu'elle était " apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, ne comprenant pas de déplacements supérieurs à 50 Km à la lumière du jour, un poste de bureau conviendrait " ; qu'en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un aménagement du poste de travail de l'intéressée ou à son reclassement dans l'entreprise, les parties convenaient de rompre le contrat de travail à partir du 1er juin 1991 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas examiné les possibilités de reclassement dans son entreprise, que la rupture du contrat a été décidée le 5 août 1991 au cours de l'instance en référé que la salariée avait intentée, que le retard apporté par l'employeur pour décider la rupture a causé un préjudice à la salariée et que l'exemption d'exécution du préavis par l'employeur ne le dispense pas de verser l'indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40008
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Indemnités - Délai-congé (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Rupture par les parties - Effet

Lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'est dû.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont, 04 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°92-40008, Bull. civ. 1993 V N° 189 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 189 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40008
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