Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 par la société Girardot en qualité de représentante, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 avril 1990 au 1er juin 1991 ; que le médecin du Travail concluait qu'elle était " apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, ne comprenant pas de déplacements supérieurs à 50 Km à la lumière du jour, un poste de bureau conviendrait " ; qu'en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un aménagement du poste de travail de l'intéressée ou à son reclassement dans l'entreprise, les parties convenaient de rompre le contrat de travail à partir du 1er juin 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas examiné les possibilités de reclassement dans son entreprise, que la rupture du contrat a été décidée le 5 août 1991 au cours de l'instance en référé que la salariée avait intentée, que le retard apporté par l'employeur pour décider la rupture a causé un préjudice à la salariée et que l'exemption d'exécution du préavis par l'employeur ne le dispense pas de verser l'indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.