La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°91-18465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1993, 91-18465


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 17 avril 1991), que par jugement du 1er août 1989, le tribunal de grande instance de Montargis a condamné la compagnie d'assurance La Mondiale à payer à Mme X... la somme de 421 850,78 francs représentant les arrérages d'une pension d'invalidité ; qu'un chèque de ce montant a été déposé par M. X... sur un compte joint des époux ouvert à la Banque populaire du Val de Loire ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée entre les époux, mariés sous le régime de la sép

aration de biens, Mme X... a fait assigner son mari en référé en paiement d'un...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 17 avril 1991), que par jugement du 1er août 1989, le tribunal de grande instance de Montargis a condamné la compagnie d'assurance La Mondiale à payer à Mme X... la somme de 421 850,78 francs représentant les arrérages d'une pension d'invalidité ; qu'un chèque de ce montant a été déposé par M. X... sur un compte joint des époux ouvert à la Banque populaire du Val de Loire ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée entre les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... a fait assigner son mari en référé en paiement d'une provision de 421 850,78 francs ; que le président du tribunal de grande instance de Montargis, après avoir ordonné la comparution personnelle des époux X..., a condamné M. X... à payer à Mme X... une provision de 396 850,78 francs ; que, sur appel de Mme X..., le divorce ayant été, entre temps, prononcé entre les époux, la cour d'appel a confirmé cette décision et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 200 000 francs au titre des créances qu'il prétendait détenir dans le cadre des comptes à faire entre les parties ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soutenue par lui, tirée de l'impossibilité pour le juge des référés d'ordonner la comparution personnelle des parties ; alors, selon le moyen, que le juge des référés est juge de l'évidence ; qu'en lui reconnaissant compétence pour ordonner la comparution personnelle des parties aux fins d'être éclairé sur les droits invoqués sans en déduire que cette mesure d'instruction impliquait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant en cela les articles 809, alinéa 2, et 185 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, a le pouvoir d'ordonner, à cet effet, toute mesure d'instruction qu'il estime utile, et, notamment, la comparution personnelle des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

REJETTE le pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18465
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Mesures d'instruction - Comparution personnelle des parties - Possibilité .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Mesures d'instruction - Comparution personnelle des parties - Possibilité

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Comparution personnelle des parties - Possibilité

Le juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, a le pouvoir d'ordonner à cet effet toute mesure d'instruction qu'il estime utile et, notamment, la comparution personnelle des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-18465, Bull. civ. 1993 I N° 237 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 237 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award