Sur le moyen unique :
Vu les articles 834 et 832 du Code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle constitue une modalité de partage échappant nécessairement, par sa nature, aux dispositions du premier de ces textes prescrivant le tirage au sort des lots entre les cohéritiers ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'il dépend de la succession de Simone Y..., épouse X..., à partager entre ses deux enfants Mme Z... et M. André X..., un ensemble immobilier dont M. André X... a sollicité le partage ; que l'expert, désigné par le Tribunal, a formé deux lots de valeur et de rapports identiques ; que M. André X..., qui habite un appartement dans le premier lot a demandé l'attribution préférentielle de ce local ; que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur cette demande, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder au tirage au sort des deux lots et dit que l'attribution par voie de tirage au sort du premier lot à Mme Z... ne préjudiciera pas à la possibilité d'une attribution préférentielle de l'appartement à M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prescrire le partage par voie de tirage au sort dès lors qu'elle se réservait la faculté d'attribuer à M. X... l'appartement à titre préférentiel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée.