Sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le docteur X... a passé, le 27 mai 1980, avec la SARL Clinique Villa Madeleine sise à Grasse, un contrat aux termes duquel il disposait, dans cet établissement, d'un cabinet de consultation de chirurgie et d'un certain nombre de lits pour ses malades ; qu'en contrepartie de ces avantages, il payait un loyer pour son cabinet, la clinique retenant en outre un certain pourcentage des honoraires qu'elle encaissait pour son compte ; que le docteur X... était également associé minoritaire de la SARL ;
Attendu qu'à la suite de la notification au docteur X... par la clinique, le 10 novembre 1987, de la résiliation de son contrat, un litige est né entre le praticien et la société au sujet de leurs dettes et créances réciproques ; que par arrêt du 18 février 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, condamné, d'une part, la clinique à payer au docteur X... 1 177 793 francs pour solde de l'indemnité et résiliation de son contrat de chirurgie générale, 51 000 francs au titre de ses dividendes d'actionnaire dus jusqu'au 1er janvier 1987, et 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a condamné, d'autre part, le docteur X... à payer à la clinique 33 320,56 francs avec intérêts de droit au jour de la demande en justice, au titre des loyers de son cabinet médical entre le 1er juin 1986 et le 31 juillet 1988, et 80 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant des redevances dues pour frais de recouvrement d'honoraires médicaux ; qu'elle a également constaté la compensation partielle entre les diverses condamnations réciproques prononcées entre les parties ;
Attendu que, pour juger que les intérêts de droit dus par le docteur X... au titre des loyers de son cabinet médical, entre le 1er juin 1986 et le 31 juillet 1988 partiraient du jour de la demande en justice, l'arrêt attaqué a énoncé que les mises en demeure antérieures étaient entachées d'erreurs dans le calcul de la révision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les intérêts moratoires commencent à courir du jour de la sommation de payer, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait finalement la créance à une somme différente de celle qui était réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle procède de la même cause que la demande principale ni même qu'elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant ;
Attendu que, pour refuser de constater le principe de la compensation entre les postes restant en litige entre les parties, la cour d'appel a énoncé qu'elle pouvait tout au plus constater le jeu de la compensation légale s'opérant de plein droit entre deux créances réciproques dès lors que celles-ci étaient liquides, exigibles et certaines ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur le principe de la compensation judiciaire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les créances en cause étaient connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retardé au jour de la demande en justice de la société Clinique Villa Madeleine le point de départ des intérêts moratoires dus par le docteur X... au titre des loyers de son cabinet médical, entre le 1er juillet 1986 et le 31 juillet 1988, et en ce qu'il a refusé de constater le principe de la compensation, s'agissant des postes restant en litige entre les parties, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.