La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°91-14775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 91-14775


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1991), que M. Léonard X... a fait donation d'un immeuble à son fils Jean-Armand X..., avec réserve d'usufruit à son profit et interdiction de le vendre ; que la Société générale de banque en Côte d'Ivoire (la banque) a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à M. Jean-Armand X... ; que celui-ci a soulevé, par dire, la nullité du commandement en invoquant la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement dont il a inter

jeté appel ; qu'en cause d'appel, la banque a soutenu qu'aux termes de l'ar...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1991), que M. Léonard X... a fait donation d'un immeuble à son fils Jean-Armand X..., avec réserve d'usufruit à son profit et interdiction de le vendre ; que la Société générale de banque en Côte d'Ivoire (la banque) a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à M. Jean-Armand X... ; que celui-ci a soulevé, par dire, la nullité du commandement en invoquant la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement dont il a interjeté appel ; qu'en cause d'appel, la banque a soutenu qu'aux termes de l'article 900-1 du Code civil, elle était fondée, agissant en application de l'article 1166 du même Code, à être autorisée judiciairement à aliéner les biens faisant l'objet de la donation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement alors que, quand un intérêt plus important l'exige, l'article 2092-2-3° du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'à la demande d'un créancier, agissant par voie oblique au sens de l'article 1166 du Code civil et pour l'exercice de l'action ouverte au donataire par l'article 900-1 du Code civil, le juge saisi de la validité d'un commandement aux fins de saisie-immobilière lève en totalité ou partie l'inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie au débiteur qui excipe de l'insaisissabilité corrélative du bien pour s'opposer à la voie d'exécution, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 900-1, 1166 et 2090-2-3° du Code civil (ce dernier texte alors applicable) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la publication du commandement l'immeuble était frappé d'une clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation antérieurement publié et établie dans l'intérêt du donateur, sa vie durant, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la validité de la saisie doit s'apprécier compte tenu des termes de la donation au moment où elle est pratiquée, à savoir, la publication du commandement et qu'il convenait de prononcer la nullité de celui-ci, comme portant sur un bien insaisissable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14775
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité - Inaliénabilité au profit du donateur de l'immeuble - Donation antérieure à la publication du commandement - Effet .

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Publication - Immeuble faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilité

Est légalement justifié l'arrêt qui relevant qu'à la date de la publication du commandement de saisie immobilière l'immeuble était frappé d'une clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation antérieurement publié et établie dans l'intérêt du donateur, sa vie durant, retient que la validité de la saisie doit s'apprécier compte tenu de la donation au moment où elle est pratiquée, à savoir, la publication du commandement et qu'il convient de prononcer la nullité de celui-ci, comme portant sur un bien insaisissable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-10-09, Bulletin 1985, I, n° 252, p. 226 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-14775, Bull. civ. 1993 II N° 241 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 241 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award