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30/06/1993 | FRANCE | N°89-41293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-41293


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1969 en qualité d'ingénieur par le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ; qu'il a travaillé en France jusqu'en 1974, époque à laquelle il a été chargé de diriger une filiale, dénommée Test consult limited, venant d'être constituée sur le territoire britannique ; qu'en 1981, il s'est vu, en outre, confier la direction de deux agences à Singapour et à Hong-Kong, avec mission de développer les ac

tivités du CEBTP en Extrême-Orient ; que le Centre a mis fin aux relations c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1969 en qualité d'ingénieur par le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) ; qu'il a travaillé en France jusqu'en 1974, époque à laquelle il a été chargé de diriger une filiale, dénommée Test consult limited, venant d'être constituée sur le territoire britannique ; qu'en 1981, il s'est vu, en outre, confier la direction de deux agences à Singapour et à Hong-Kong, avec mission de développer les activités du CEBTP en Extrême-Orient ; que le Centre a mis fin aux relations contractuelles en 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la loi anglaise était applicable au contrat l'ayant lié au CEBTP, et qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la société mère française, qui avait engagé le salarié en France pour un emploi en France, l'a elle-même licencié, après l'avoir ultérieurement affecté auprès de plusieurs filiales en Grande-Bretagne et en Extrême-Orient ; que, dès lors, en refusant de faire application de la loi française au contrat de travail liant ce salarié, fût-il ressortissant britannique, à la société mère française toujours demeurée coemployeur, par cela seul que le contrat de travail convenu avec la filiale britannique était régi par la loi anglaise, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en déduisant, cependant, une novation du contrat initial, intervenu entre la société mère française et le salarié, de la lettre adressée le 21 novembre 1974 par la filiale britannique (l'arrêt relevant que le CEBTP agissait à cette occasion ès qualités de sa filiale Test consult limited) à ce salarié dont elle n'a mentionné par ailleurs aucune manifestation non équivoque de volonté, et dès lors sans caractériser aucun acte émanant clairement des parties au contrat initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer même la loi anglaise applicable, en l'espèce, au contrat de travail en raison de l'affectation du salarié auprès de filiales étrangères, cette circonstance ne suffisait pas à décharger la société mère des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de base légale au regard des dispositions de cet article ;

Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a retenu qu'en affectant M. X... au service d'une filiale, aux termes d'un accord concrétisé par une lettre du 21 novembre 1974 prévoyant que la législation du Royaume-Uni serait applicable au contrat de travail, le Centre avait agi à la fois en son nom personnel et pour le compte de sa filiale et qu'il avait toujours conservé la qualité d'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le droit français avait cessé d'être applicable aux relations contractuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engagement avait pris effet, et que, par suite, le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41293
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat conclu et exécuté en France - Salarié détaché auprès d'une filiale à l'étranger - Convention des parties - Application de la loi étrangère - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Salarié au service d'une société française et passé au service d'une filiale à l'étranger - Convention des parties - Application de la loi étrangère - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Société - Salarié au service d'une société française et passé au service d'une filiale à l'étranger - Convention des parties - Application de la loi étrangère - Effet

Ayant relevé qu'un salarié, d'abord recruté en France pour travailler en France par une société a, par la suite, été affecté à l'étranger dans diverses filiales, la cour d'appel qui constate qu'en affectant le salarié au service d'une filiale aux termes d'un accord prévoyant l'application de la législation du Royaume Uni, la société mère a agi à la fois pour son compte et pour le compte de la filiale, et qu'elle a toujours conservé la qualité d'employeur, peut décider que le droit français a cessé d'être applicable aux relations du salarié avec la société mère à la date à laquelle le nouvel engagement a pris effet, et que, par suite, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-06, Bulletin 1985, V, n° 504, p. 367 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 183, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°89-41293, Bull. civ. 1993 V N° 182 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 182 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Beraudo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41293
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