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29/06/1993 | FRANCE | N°92-83749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1993, 92-83749


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... Catherine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, pour émission de chèques sans provision malgré une interdiction bancaire et complicité, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement, et a révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans

et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires amplia...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... Catherine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, pour émission de chèques sans provision malgré une interdiction bancaire et complicité, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement, et a révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 65-3 et 69 du décret du 30 octobre 1935, 6, 7, 8, 9, 13, 24 et 25 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... du chef d'émission de chèques au mépris d'une injonction et complicité ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les faits commis postérieurement au 23 avril 1991, les époux X... reconnaissent avoir reçu des injonctions de ne plus émettre de chèques ; que ces agissements étaient prévus et réprimés, à l'époque où ils ont été commis, par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935 ; qu'ils le sont actuellement par l'article 66, alinéa 3, du même texte dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1991 ;
" alors que le délit, prévu par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935, d'émission de chèques au mépris de l'injonction adressée en application de l'article 65-3 du même décret a été abrogé par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991, disposition qui est entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi ; que si l'article 9 de cette loi, qui a modifié l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, a institué un nouveau délit d'émission de chèques au mépris de l'injonction prévue par l'article 65-3, nouveau, du décret du 30 octobre 1935 modifié, cette disposition vise des injonctions et des incidents de paiement réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ainsi qu'il résulte de son article 25, soit à une date fixée par décret ; que ce décret, en date du 22 mai 1992, a été publié au Journal officiel du 23 mai 1992 et se réfère, en ce qui concerne les modalités de l'injonction, à un arrêté qui n'est intervenu que le 12 août suivant, publié au Journal officiel du 19 août 1992 ; que, par suite, le délit d'émission de chèques au mépris d'une injonction ayant été définitivement abrogé tandis que les nouvelles dispositions, créant un nouveau délit d'émission de chèques au mépris d'une injonction, ne concernent que les incidents de paiement postérieurs au 19 août 1992, la cour d'appel, qui est, cependant, entrée en voie de condamnation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X..., poursuivis pour escroquerie, ont été, après requalification des faits poursuivis, déclarés coupables par le tribunal correctionnel d'avoir émis des chèques sans provision au cours de l'année 1991 ;
Attendu que la juridiction du second degré, constatant que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, entré en vigueur le 1er juin 1992, a abrogé ce délit, énonce que l'action publique est éteinte pour les faits commis entre le 13 février et le 23 avril 1991 ;
Que, pour condamner les prévenus pour les faits postérieurs à cette date, elle observe que les chèques ont été émis malgré des injonctions des organismes bancaires et que ces agissements, qui étaient réprimés par l'article 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, le sont depuis la mise en vigueur de cette dernière par l'article 66, alinéa 3, dudit décret dans sa rédaction nouvelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet le délit d'émission de chèques sans provision malgré une injonction bancaire, entre, même lorsqu'il a été commis avant le 1er juin 1992, dans les prévisions de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991 et demeure punissable dans les limites des peines maximales fixées par ce texte ; qu'il n'importe que le décret du 22 mai 1992 ait prévu, pour l'avenir, les modalités dans lesquelles seraient délivrées les injonctions prévues par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, ses dispositions étant sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel :
(sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif propre à Michel X... et pris de la violation des articles 593 et 744-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon ;
" aux motifs qu'il convient de le condamner à la peine de 6 mois d'emprisonnement et de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcé par la cour d'appel de Dijon le 2 juin 1989 pour émission de chèques sans provision ;
" alors que la révocation du sursis prévu par le texte susvisé suppose que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve, lequel commence à courir du jour où la décision qui le fixe est devenue définitive ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Dijon du 2 juin 1989 était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit mentionner les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir condamné Michel X... à 6 mois d'emprisonnement, les juges ordonnent la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation à 5 mois d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision prononcée par la cour d'appel de Dijon le 2 juin 1989 ;
Mais attendu qu'en omettant de préciser si cette dernière condamnation était définitive et si les faits poursuivis ont été commis au cours de la période d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait une exacte application de l'article 744-3 susvisé et a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Catherine Y..., épouse X... ;
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Michel X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 5 juin 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83749
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peine justifiée - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne tombant sous le coup des dispositions nouvelles - Peines prononcées entrant dans les prévisions des deux textes.

1° CHEQUE - Emission sans provision - Injonction de ne plus émettre de chèques - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine justifiée.

1° Bien qu'il ait été commis avant le 1er juin 1992, le délit d'émission de chèque sans provision malgré une injonction bancaire, tel qu'il était prévu par l'article 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991, entre dans les prévisions de l'article 66, alinéa 3, dudit décret dans sa rédaction issue de ladite loi et demeure punissable dans les limites des peines maximales prévues par ce texte (1).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Poursuites en cours - Chèque - Décret du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié - Décret fixant les modalités de délivrance des injonctions (non).

2° CHEQUE - Emission sans provision - Injonction de ne plus émettre de chèques - Délivrance - Modalités - Décret du 22 mai 1992 - Poursuites en cours - Rétroactivité (non).

2° Si le décret du 22 mai 1992 pris en application de la loi du 30 décembre 1991 prévoit pour l'avenir les modalités dans lesquelles seront délivrées les injonctions, il ne s'agit là que de règles de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant leur entrée en vigueur.

3° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires.

3° La juridiction répressive qui se prononce sur la révocation prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordé à un condamné, doit, dans sa décision, préciser que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve, lequel commence à courir le jour où la décision qui le fixe est devenue définitive (2).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 744-3
Décret 92-456 du 22 mai 1992
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 66 al. 3, art. 69
Loi 91-1382 du 30 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 05 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-03-10, Bulletin criminel 1986, n° 97, p. 247 (arrêt n° 1 : annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3 (7°), p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-07-08, Bulletin criminel 1986, n° 231, p. 590 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1993, pourvoi n°92-83749, Bull. crim. criminel 1993 N° 229 p. 573
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 229 p. 573

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83749
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