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29/06/1993 | FRANCE | N°91-21962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1993, 91-21962


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1991) que M. X... a loué en 1985 à la société Avenir Havas média (société Havas), une partie d'un mur de clôture lui appartenant sis à Coulanges-les-Nevers pour y apposer des panneaux publicitaires ; qu'en 1990, une autre partie de ce mur a été louée aux mêmes fins à la société Oberlin produits services diffusion (société OPSD) ; que la société Havas, s'estimant titulaire d'un droit exclusif sur le mur litigieux, a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendan

t à la dépose des panneaux publicitaires apposés par la société OPSD et à la...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1991) que M. X... a loué en 1985 à la société Avenir Havas média (société Havas), une partie d'un mur de clôture lui appartenant sis à Coulanges-les-Nevers pour y apposer des panneaux publicitaires ; qu'en 1990, une autre partie de ce mur a été louée aux mêmes fins à la société Oberlin produits services diffusion (société OPSD) ; que la société Havas, s'estimant titulaire d'un droit exclusif sur le mur litigieux, a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la dépose des panneaux publicitaires apposés par la société OPSD et à la condamnation de cette société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Havas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait le code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires, selon lequel lorsque l'emplacement est déjà loué en partie, l'existence de clauses prioritaires ou préférentielles sur le bail antérieur doit être présupposée et le second locataire doit s'adresser directement au confrère en place pour connaître la nature de leurs droits, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Havas ayant reconnu dans ses écritures que la société OPSD ne faisait pas partie de la chambre syndicale de la publicité extérieure qui avait édité un " code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires ", n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées, puisqu'elle ne pouvait se voir imposer une obligation qui lui était contractuellement étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21962
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Affichage - Panneau - Emplacement - Exploitation - Code de pratiques loyales - Edition par la chambre syndicale de la publicité extérieure - Application à un tiers (non) .

Une société publicitaire ne peut demander à un concurrent la dépose des panneaux publicitaires d'un mur sur le fondement d'un code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires alors qu'elle a reconnu dans ses écritures que ce concurrent ne faisait pas partie de la chambre syndicale éditrice dudit Code et ne pouvait se voir imposer une obligation qui lui était contractuellement étrangère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1993, pourvoi n°91-21962, Bull. civ. 1993 IV N° 274 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 274 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21962
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