La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1993 | FRANCE | N°90-21798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1993, 90-21798


Sur le troisième moyen :

Vu les articles L.651-3, L.651-5 et D.651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, bénéficient du plafonnement de la contribution sociale de solidarité les entreprises du négoce en gros des combustibles si le total de cinq postes déterminés figurant dans le compte d'exploitation générale est au plus égal à 4 % du montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, déduction faite en outre des droits ou taxes indirects

et des taxes intérieures de consommation versés par ces entreprises et grevan...

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L.651-3, L.651-5 et D.651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, bénéficient du plafonnement de la contribution sociale de solidarité les entreprises du négoce en gros des combustibles si le total de cinq postes déterminés figurant dans le compte d'exploitation générale est au plus égal à 4 % du montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, déduction faite en outre des droits ou taxes indirects et des taxes intérieures de consommation versés par ces entreprises et grevant les produits pétroliers ;

Attendu que la société BP France, qui avait fait application du plafonnement au montant de la contribution sociale de solidarité dont elle était redevable au titre des années 1984 à 1986, a été mise en demeure par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales de payer un complément de contribution ; que, pour rejeter le recours de la société contre cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que, sans avoir à prendre en considération les échanges inter-confrères, l'activité principale de la société BP France est celle de vente de produits pétroliers après transformation, qu'elle est différente de celle de vente de combustibles en l'état et ne peut être considérée comme une activité relevant du négoce en gros de combustibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne distingue pas suivant que le négoce porte sur des combustibles en l'état ou transformés et que toute société du négoce en gros des combustibles, si elle remplit la condition de pourcentage par rapport au montant de son chiffre d'affaires global, bénéficie du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21798
Date de la décision : 24/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Plafonnement - Entreprises bénéficiaires - Entreprises du négoce en gros de combustibles - Entreprises vendant des produits pétroliers après transformation .

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Entreprises distributrices - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Contribution de solidarité - Plafonnement

Toute société du négoce en gros des combustibles, si elle remplit la condition de pourcentage par rapport au montant de son chiffre d'affaires global, bénéficie conformément aux articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-3 du Code de la sécurité sociale, du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, sans que la loi distingue suivant que le négoce porte sur des combustibles en l'état ou transformés.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-3, L651-5, D651-3
Loi 70-13 du 03 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1993, pourvoi n°90-21798, Bull. civ. 1993 V N° 179 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 179 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award