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23/06/1993 | FRANCE | N°92-86295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 92-86295


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 15 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'appel de l'agent judiciaire et confirmé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 15 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'appel de l'agent judiciaire et confirmé le jugement sur le préjudice de Mme veuve Y... soumis au recours de l'Etat ;
" aux motifs que " il convient d'observer que la veuve de la victime n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de Béthune qui a fixé à la somme de 497 282, 98 francs le montant de son préjudice soumis au recours du Trésor public ;
" en application des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, en présence du seul appel du Trésor public, il y a prise à confirmation de la décision " ;
" alors que l'agent judiciaire dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer à la juridiction du second degré le jugement dans la limite de ses intérêts, dès lors qu'il est régulièrement intervenu devant le Tribunal et se trouve donc partie à l'instance ;
" qu'ainsi, en l'état de l'intervention régulière de l'agent judiciaire devant le tribunal correctionnel, la Cour ne pouvait refuser d'examiner son appel, au prétexte que la victime n'avait pas elle-même relevé appel du jugement " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tiers payeur, dont l'intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, est partie à l'instance ; qu'il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis par Jean-Michel X... sur la personne d'Alain Y..., agent de l'Etat, le Tribunal était notamment saisi, par Anne Z..., veuve de la victime, d'une demande en réparation de son préjudice patrimonial, et par l'Etat, d'une demande en remboursement des prestations versées à celle-ci ; que les premiers juges ont fixé le préjudice de la veuve, constaté qu'au regard du montant de la créance de l'Etat, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire, et sursis à statuer sur la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que devant les juges du second degré, l'agent judiciaire du Trésor, seul appelant, a notamment conclu à l'augmentation du préjudice patrimonial d'Anne Z..., assiette de son recours ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que celle-ci n'a pas interjeté appel de la décision déférée ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 septembre 1992, en ses dispositions relatives à la fixation, au profit du seul agent judiciaire du Trésor, du préjudice d'Anne Z... soumis au recours de l'Etat, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86295
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Appel - Absence d'appel de la partie civile - Portée.

ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Appel - Absence d'appel de la partie civile - Portée

Lorsque son intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, le Trésor public devient partie à l'instance. Il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours (1).


Références :

Code de procédure pénale 497, 509, 515
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-08, Bulletin criminel 1970, n° 326, p. 796 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-86295, Bull. crim. criminel 1993 N° 220 p. 555
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 220 p. 555

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86295
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