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23/06/1993 | FRANCE | N°92-83241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1993, 92-83241


REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, après sa condamnation définitive pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 23 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'amnistie soulevée par le prévenu et, a en conséquence statué sur l'action civi

le ;
" aux motifs que X... ne peut se prévaloir de l'article 23 de la loi du 4 août 1...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, après sa condamnation définitive pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 23 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'amnistie soulevée par le prévenu et, a en conséquence statué sur l'action civile ;
" aux motifs que X... ne peut se prévaloir de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 car aux termes de l'article 10 de cette loi, l'amnistie à raison du quantum de la peine n'est pas acquise de plein droit mais après que la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'amnistie n'a été acquise qu'après le prononcé de la décision de la Cour de Cassation ;
" alors, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 novembre 1991 a rendu définitif l'arrêt de la Cour de Bordeaux statuant sur l'action publique ; qu'en conséquence, au jour où la Cour a statué sur les intérêts civils, cette amnistie était acquise ; qu'ainsi, la Cour de Bordeaux, chambre correctionnelle aurait dû constater l'amnistie des infractions ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la Cour devait, en application de l'article 23 de la loi, se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils, dès lors que la juridiction de jugement avait été saisie par une ordonnance de renvoi en date du 21 septembre 1988 et donc à une date postérieure à la publication de cette loi ; pour s'être néanmoins déclarée compétente, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant sur les intérêts civils, méconnu la portée de l'article 23 de la loi du 4 août 1981, dès lors que l'amnistie du prévenu n'a été acquise, à raison du quantum de la peine, qu'après que sa condamnation pénale, en date du 27 février 1990, eut été rendue définitive par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1991 ;
Qu'il n'importe que le tribunal correctionnel n'ait été saisi par l'ordonnance du juge d'instruction que postérieurement à la promulgation de ladite loi ;
Qu'en effet, si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981, le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée, et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83241
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la loi d'amnistie - Amnistie à raison de la peine.

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la loi d'amnistie - Amnistie à raison de la peine

Si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981 le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées (1).


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 23 al 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 14 mai 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-11-04, Bulletin criminel 1954, n° 312, p. 538 (cassation et rejet) ;

Chambre criminelle, 1961-03-01, Bulletin criminel 1961, n° 127, p. 245 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1973-11-27, Bulletin criminel 1973, n° 436, p. 1084 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1993, pourvoi n°92-83241, Bull. crim. criminel 1993 N° 222 p. 559
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 222 p. 559

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83241
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