Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;
Attendu que, victime d'une tentative d'assassinat, Mlle X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, comprenant une somme représentant le montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pénale et tel qu'il avait été évalué par celle-ci ;
Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de Mlle X..., la décision attaquée énonce que le principe de la réparation intégrale du préjudice, compense le préjudice matériel directement lié à l'atteinte à l'intégrité corporelle, ce préjudice étant en l'espèce constitué par l'obligation d'être assisté pendant la procédure d'instruction et devant la cour d'assises ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais, dont le remboursement était demandé, ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la Commission a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a inclus la somme de 10 000 francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à Mlle X..., la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.