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23/06/1993 | FRANCE | N°91-21151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-21151


Sur le second moyen :

Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ;

Attendu que cette prescription est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a accueilli la demande de Mlle X..., victime d'une infraction, ni du dossier qu'il a été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer s

ur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendu...

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ;

Attendu que cette prescription est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a accueilli la demande de Mlle X..., victime d'une infraction, ni du dossier qu'il a été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21151
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Magistrat chargé d'instruire l'affaire - Rapport oral - Formalité d'ordre public .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Magistrat chargé d'instruire l'affaire - Rapport oral - Mention dans la décision - Omission - Effet

A l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; cette prescription est d'ordre public. Encourt par suite la cassation la décision qui accueille la demande d'une victime sans qu'il ne résulte ni de cette décision ni du dossier qu'il a été fait rapport.


Références :

Code de procédure pénale R50-19

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 27 septembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1985-07-17, Bulletin 1985, II, n° 141, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-21151, Bull. civ. 1993 II N° 231 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 231 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21151
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