Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... ayant établi chez M. Z..., notaire associé, un projet de partage de leurs biens sous la condition suspensive du prononcé du divorce, le jugement devenu irrévocable a été remis au notaire le 22 juillet 1981 ; qu'à défaut pour M. Y... de consigner les frais du partage et de sa publication, comme il s'y était obligé, Mme X... a elle-même versé les fonds nécessaires le 8 février 1982 ; que l'acte déposé à la conservation des hypothèques le 9 juin 1982 a fait l'objet d'un rejet provisoire en raison d'une erreur dans la désignation cadastrale et n'a été définitivement publié que le 20 juillet 1982 ; qu'entre temps, les 14 mai et 12 juillet 1982, le Trésor public puis la société Via-banque, créanciers de M. Y..., ont fait inscrire des hypothèques provisoires sur l'appartement attribué à Mme X... ; que cette dernière ayant dû désintéresser les créanciers, a assigné M. Z... en responsabilité.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande relative au préjudice moral, alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 mai 1991, Mme X... avait invoqué l'existence d'un tel préjudice en soulignant que le défaut de diligence du notaire qui avait permis aux créanciers de son ex-mari de prendre des inscriptions hypothécaires sur le bien dont elle était devenue propriétaire, avait suscité chez elle pendant plus de 5 ans la crainte de perdre son logement, et l'avait obligée à des démarches nombreuses pour réunir les fonds nécessaire pour libérer l'immeuble des charges le grevant ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... n'aurait pas justifié de ce préjudice sans répondre à ses conclusions, l'arrêt aurait méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui constate que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice matériel de Mme X... l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les manquements du notaire lui ont fait perdre une chance, nonobstant les délais administratifs et la relative célérité des créanciers de son ex-époux, de pouvoir éviter la prise des inscriptions sur son bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le préjudice dont Mme X... demandait réparation avait un caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.