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23/06/1993 | FRANCE | N°91-19791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-19791


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 1991) et les productions, que M. X..., qui exécutait une peine d'emprisonnement dans un centre pénitentiaire, a été victime de coups et blessures volontaires de la part d'un codétenu ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que celle-ci a déclaré recevable la requête, ordonné une expertise et alloué une provision ;
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 1991) et les productions, que M. X..., qui exécutait une peine d'emprisonnement dans un centre pénitentiaire, a été victime de coups et blessures volontaires de la part d'un codétenu ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que celle-ci a déclaré recevable la requête, ordonné une expertise et alloué une provision ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors que la Commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en déclarant établi le droit à indemnisation du requérant, malgré le fait exposé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qu'il pouvait obtenir de la juridiction administrative une indemnisation pour le même préjudice mettant en cause l'administration pénitentiaire, la Commission aurait violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine d'une Commission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19791
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Justification - Absence - Portée .

Les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation, préalablement à la saisine d'une commission.


Références :

Code de procédure pénale 706-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-04-01, Bulletin 1981, II, n° 81, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 223, p. 120 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-19791, Bull. civ. 1993 II N° 224 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 224 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19791
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