Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 1991) et les productions, que M. X..., qui exécutait une peine d'emprisonnement dans un centre pénitentiaire, a été victime de coups et blessures volontaires de la part d'un codétenu ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que celle-ci a déclaré recevable la requête, ordonné une expertise et alloué une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors que la Commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en déclarant établi le droit à indemnisation du requérant, malgré le fait exposé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qu'il pouvait obtenir de la juridiction administrative une indemnisation pour le même préjudice mettant en cause l'administration pénitentiaire, la Commission aurait violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation préalablement à la saisine d'une Commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.