Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, victime d'une infraction, Mme X... a obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une allocation réduite de moitié en raison de sa propre faute ;
Attendu que, pour fixer cette indemnisation, la décision attaquée a retenu la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées à celle-ci par les caisses de sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris.