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23/06/1993 | FRANCE | N°91-19703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-19703


Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'une infraction, Mme X... a obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une allocation réduite de moitié en raison de sa propre faute ;

Attendu que, pour fixer cette indemnisation, la décision attaquée a retenu la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudic

e global des prestations déjà versées à celle-ci par les caisses de sécurité sociale ;

...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'une infraction, Mme X... a obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une allocation réduite de moitié en raison de sa propre faute ;

Attendu que, pour fixer cette indemnisation, la décision attaquée a retenu la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées à celle-ci par les caisses de sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19703
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition

Encourt la cassation, la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, après avoir retenu que l'indemnité de la victime devait être réduite de moitié en raison de sa propre faute, fixe l'indemnisation en retenant la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées par les caisses de sécurité sociale, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 juillet 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1984-05-09, Bulletin 1984, Assemblée plénière, n° 3, p. 2 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 182, p. 90 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-10-07, Bulletin 1992, II, n° 230, p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-19703, Bull. civ. 1993 II N° 227 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 227 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19703
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