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23/06/1993 | FRANCE | N°91-19373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 91-19373


Sur le second moyen :

Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-12 du Code des assurances ;

Attendu que les victimes d'infraction ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier de ces textes que lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre ; que les victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur, responsable des dommages, est resté inconnu, peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ;

Att

endu, selon la décision attaquée et les productions, que, le 21 mai 1986, Ml...

Sur le second moyen :

Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-12 du Code des assurances ;

Attendu que les victimes d'infraction ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier de ces textes que lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre ; que les victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur, responsable des dommages, est resté inconnu, peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ;

Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que, le 21 mai 1986, Mlle X... qui, à pied, traversait la chaussée, a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur qui n'a pu être identifié ; que, le 12 mai 1987, la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) en demandant une indemnité et le versement d'une provision ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et allouer une provision à la victime, la Commission se borne à énoncer que Mlle X... est en droit d'obtenir réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne à la suite de l'infraction du 21 mai 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions soutenait sans être contesté qu'il s'agissait d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, la Commission a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Tarascon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19373
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de la circulation - Implication d'un véhicule terrestre à moteur - Conducteur resté inconnu .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Impossibilité d'obtenir réparation - Justification - Portée

Les victimes d'infraction ne peuvent se prévaloir de l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale que lorsqu'elle ne peuvent être indemnisées à un autre titre ; les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, dont le conducteur, responsable des dommages, est resté inconnu peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 1
Code des assurances L421-1, L421-6, R421-3, R421-12

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 04 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-04-01, Bulletin 1981, II, n° 81, p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-19373, Bull. civ. 1993 II N° 223 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 223 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19373
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