La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°91-18749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 91-18749


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie l'Union des assurances de Paris à la suite d'une réclamation mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour la gestion d'un patrimoine immobilier, aux motifs qu'une clause de la police limitait la garantie aux sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation de la victime pendant la durée de la validité du contrat ou au plus tard dans l'année de sa résiliation et qu'en l'espèce, la victime avait

agi en 1987, alors que la police avait été résiliée à la date du 31 ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie l'Union des assurances de Paris à la suite d'une réclamation mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour la gestion d'un patrimoine immobilier, aux motifs qu'une clause de la police limitait la garantie aux sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation de la victime pendant la durée de la validité du contrat ou au plus tard dans l'année de sa résiliation et qu'en l'espèce, la victime avait agi en 1987, alors que la police avait été résiliée à la date du 31 décembre 1984 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait méconnu le principe selon lequel le paiement des primes doit avoir pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait s'étant produit pendant la période de validité du contrat quelle que soit la date de la réclamation de la victime, et que de même les juges du fond auraient violé l'article 1131 du Code civil, au regard duquel la clause litigieuse devait être considérée comme non écrite ;

Mais attendu que la police souscrite par M. X... auprès de l'UAP stipulait : " la garantie s'applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré pendant la période de garantie. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tous sinistres connus de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat. " ; que cette clause est conforme aux exigences de l'arrêté du 1er septembre 1972 pris en application de l'article 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par l'article 3.3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour les personnes qu'elle vise ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié, et que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18749
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Agent immobilier - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Limitation conforme à l'arrêté du 1er septembre 1972 - Licéité .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Responsabilité - Assurance-responsabilité professionnelle - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps

Est conforme aux exigences de l'arrêté du 1er septembre 1972, pris en application de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par l'article 3,3°, de la loi du 2 janvier 1970 pour les personnes qu'elle vise, la clause contenue dans un contrat d'assurance garantissant une telle responsabilité, qui stipule : " la garantie s'applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré pendant la période de garantie. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tous sinistres connus de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat ". Il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel de s'être fondée sur la clause précitée pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur par l'assuré à la suite d'une réclamation mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour la gestion d'un patrimoine immobilier, dès lors que la victime a agi plus d'un an après la résiliation de la police d'assurance.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1972
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 49
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-12-19, Bulletin 1990, I, n° 303, p. 212 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-18749, Bull. civ. 1993 I N° 227 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 227 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award