Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 31 octobre 1980, Mlle Z... a vendu un immeuble aux époux A... moyennant le prix de 200 000 francs converti en une rente annuelle et viagère de 20 000 francs ; qu'une clause de l'acte de vente stipulait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, et 30 jours après une simple mise en demeure rappelant cette clause, la crédirentière serait en droit de faire prononcer la résiliation de la vente ; que les époux A... n'ayant pas payé le terme échu le 1er mai 1985, X... Nicolas leur a fait délivrer, le 7 mai 1985, un commandement de payer la somme due dans les 30 jours, en se référant à la clause résolutoire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1989) a constaté la résolution de la vente ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... reprochent à la cour d'appel d'avoir constaté la résolution de la vente alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le délai convenu expirait le 6 juin 1985 et qu'ils avaient donné le 5 juin 1985 à leur Caisse d'épargne l'ordre de virer la somme réclamée, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'ils avaient satisfait au commandement visant la clause résolutoire dans le délai prévu à l'acte de vente, alors, d'autre part, que s'agissant d'un paiement opéré par virement bancaire, le débiteur doit être réputé avoir acquitté sa dette à la date à laquelle il a donné son ordre de virement et non à celle à laquelle le compte du créancier a été effectivement crédité, date qui ne dépend pas de lui mais de la seule volonté des organismes bancaires intéressés par le virement ; que dès lors, en se fondant sur le fait que le compte des époux Y... n'avait été crédité que le 11 juin 1985 pour en déduire que les époux A..., qui avaient pourtant donné leur ordre de virement le 5 juin 1985 donc dans le délai prévu, s'étaient acquittés tardivement du paiement mis à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ;
Mais attendu que le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la somme due à Mlle Z... n'avait été inscrite que le 11 juin 1985 au crédit du compte des époux Y..., qui avaient reçu mandat de percevoir cette somme, en a justement déduit que le paiement était tardif et que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la clause résolutoire ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.