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23/06/1993 | FRANCE | N°90-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1993, 90-10112


Attendu que M. X..., qui conduisait sa voiture, en a perdu le contrôle ; que son passager, M. Y..., blessé dans l'accident, l'a assigné en indemnisation, ainsi que son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Uni Europe ; que l'assureur a prétendu que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que l'arrêt attaqué a dit M. X... responsable de l'accident et l'assureur tenu à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure

civile ;

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à...

Attendu que M. X..., qui conduisait sa voiture, en a perdu le contrôle ; que son passager, M. Y..., blessé dans l'accident, l'a assigné en indemnisation, ainsi que son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Uni Europe ; que l'assureur a prétendu que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que l'arrêt attaqué a dit M. X... responsable de l'accident et l'assureur tenu à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle parisienne de garantie tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce qu'une telle demande est nouvelle en appel à l'égard de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait soulevé la nullité du contrat d'assurance pour faire écarter l'action directe en indemnisation de M. Y... ainsi que la demande principale en garantie de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Mutuelle parisienne de garantie en nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient encore qu'une telle demande est atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que cette prescription avait commencé à courir à compter de la date à laquelle l'assureur avait eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par l'assureur pour s'opposer à l'action directe en indemnisation de M. Y... et à la demande en garantie de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie la Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10112
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Assurance - Action directe de la victime - Demande en garantie de l'assuré - Demande en nullité de contrat par l'assureur.

1° Selon l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Viole ce texte la Cour qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance, retient qu'une telle demande est nouvelle en appel à l'égard du souscripteur du contrat, alors que l'assureur avait soulevé la nullité du contrat pour faire écarter l'action directe en indemnisation de la victime de l'accident causé par le souscripteur ainsi que la demande principale en garantie formée par celui-ci.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à une telle action - Application (non).

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Refus de garantie - Opposition par voie d'exception (non) 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Refus - Disposition de la police - Assureur - Opposition par voie d'exception - Prescription biennale (non) 2° PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non).

2° La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance. Elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un assureur tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance, retient qu'une telle demande est atteinte par la prescription biennale alors que la nullité du contrat était invoquée par l'assureur pour s'opposer à l'action directe en indemnisation de la victime de l'accident causé par le souscripteur du contrat et à la demande en garantie formée par celui-ci.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L114-1
nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1992-06-23, Bulletin 1992, I, n° 190 (2), p. 128 (cassation partielle). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1989-01-11, Bulletin 1989, I, n° 5, p. 4 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1981-12-08, Bulletin 1981, I, n° 366, p. 310 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 246, p. 164 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-12-21, Bulletin 1989, I, n° 371, p. 319 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1993, pourvoi n°90-10112, Bull. civ. 1993 I N° 225 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 225 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gauzès et Ghestin, M. Goutet, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10112
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