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22/06/1993 | FRANCE | N°91-43560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-43560


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 11 mai 1959 par la société Télémécanique en qualité de peintre-cabine, a été licencié le 20 mai 1987 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu une somme correspondant à l'équivalent du salaire net cumulé des 6 derniers mois de présence du salarié dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cau

se réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le sa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 11 mai 1959 par la société Télémécanique en qualité de peintre-cabine, a été licencié le 20 mai 1987 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu une somme correspondant à l'équivalent du salaire net cumulé des 6 derniers mois de présence du salarié dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à une somme correspondant à l'équivalent du salaire net de ses 6 derniers mois de présence dans l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43560
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Montant au moins égal à six mois de salaire - Base de calcul - Rémunération brute .

L'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-14-4 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-43560, Bull. civ. 1993 V N° 175 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 175 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43560
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