Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 11 mai 1959 par la société Télémécanique en qualité de peintre-cabine, a été licencié le 20 mai 1987 ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu une somme correspondant à l'équivalent du salaire net cumulé des 6 derniers mois de présence du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à une somme correspondant à l'équivalent du salaire net de ses 6 derniers mois de présence dans l'entreprise, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.