Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-8 et R 432-2 du Code du travail ;
Attendu que la société les Raffineries de soufre réunies (SFR), devenue la société Européenne de soufres industriels (ESF), qui, jusqu'en 1979, remboursait aux salariés qui adhéraient à une mutuelle une partie de leurs cotisations dans la limite d'un plafond, a, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, décidé en 1980 de verser une participation uniforme à tout le personnel et a, en 1983, adhéré à la mutuelle de l'industrie du pétrole, en proposant aux salariés intéressés de s'y affilier, moyennant une cotisation partiellement prise en charge par l'employeur, le libre choix du personnel étant préservé ; que le comité d'établissement de l'usine du Canet qui, auparavant, recevait directement la participation de l'employeur aux cotisations mutualistes et en reversait le montant à la Mutuelle Générale de Marseille, a demandé à la société de maintenir cette pratique, entrant selon lui, dans le cadre des activités sociales dont il assure ou contrôle la gestion ;
Attendu que, pour décider que l'avantage litigieux ne pouvait entrer dans la catégorie des activités sociales et débouter le comité d'établissement de sa demande, l'arrêt attaqué relève que cet avantage mentionné sur le bulletin de salaire de chaque employé a été considéré comme une partie du salaire, soumis à ce titre à cotisation de l'URSSAF, et que la prestation qui offre les caractères juridiques du salaire, ne peut recevoir la qualification d'oeuvre sociale ;
Attendu, cependant, que constitue une activité sociale dont le comité d'entreprise ou d'établissement peut, à tout moment, revendiquer la gestion, la prise en charge volontaire par l'employeur, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, pour chacun des salariés qui décide d'adhérer à une mutuelle, d'une partie de la cotisation d'adhésion de ce salarié, peu important que cet avantage soit susceptible de donner lieu au versement de cotisations de sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.