La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | FRANCE | N°90-46005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-46005


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié et actionnaire de la société CTV, a accepté le 14 octobre 1985 de bloquer dans les comptes de la société des primes exceptionnelles de bilan et une partie de son salaire ; qu'après avoir démissionné, en février 1986, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses créances ; qu'un procès-verbal de conciliation par lequel la société s'engageait à rembourser les sommes dues en 26 mois, a été signé ; qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société le 25 mar

s 1987, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour que le reliquat de...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié et actionnaire de la société CTV, a accepté le 14 octobre 1985 de bloquer dans les comptes de la société des primes exceptionnelles de bilan et une partie de son salaire ; qu'après avoir démissionné, en février 1986, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses créances ; qu'un procès-verbal de conciliation par lequel la société s'engageait à rembourser les sommes dues en 26 mois, a été signé ; qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société le 25 mars 1987, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour que le reliquat de sa créance soit portée sur le relevé des créances salariales et que les sommes, ainsi fixées, soient garanties par l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au caractère salarial de la créance alors que, selon le moyen, de première part, le récépissé, en date du 18 mars 1986, de la demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes, mentionnait que celle-ci avait pour objet le paiement d'une somme de 260 000 francs à titre de salaire ; qu'en retenant que M. X... avait demandé devant le conseil de prud'hommes le remboursement de son " compte courant ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la transaction intervenue le 30 avril 1986 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avait pour objet de mettre fin à l'instance en paiement de la somme de 260 000 francs réclamée par M. X... à la société CTV à titre de salaire selon récépissé de demande en date du 18 mars 1986 ; qu'en déclarant que la qualification de la créance invoquée par M. X... n'avait pas été abordée dans cette transaction, laquelle n'avait en conséquence pas autorité de la chose jugée sur la nature salariale de ladite créance, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi les articles 1134 et 2052 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, en déclarant que la qualification de la créance de M. X... n'avait pas été abordée dans la transaction intervenue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, sans rechercher s'il n'avait pas été dans la commune intention des parties de reconnaître à cette créance la nature salariale que M. X... avait invoquée dans sa demande en justice ainsi que le mentionnait expressément le récépissé du 18 mars 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil ; et alors que, de deuxième part, les parties peuvent déroger à l'effet novatoire du " compte courant " ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait jamais été dans l'intention des parties de faire perdre à sa créance sa nature salariale lors de son inscription en " compte courant " ; qu'en ne s'expliquant par sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, sans dénaturation, la cour d'appel a retenu à bon droit que la transaction n'avait acquis l'autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'existence de la créance, le montant de celle-ci et les modalités de son remboursement ; que, d'autre part, ayant relevé que le salarié, après accord du conseil d'administration de la société, avait accepté avec les administrateurs de la société de laisser le montant de ses créances sur un compte dénommé " compte courant ", et fait ressortir l'importance des sommes dues et l'étroite imbrication des intérêts de M. X... et de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46005
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Versement sur un compte dénommé " compte courant " - Accord du salarié ayant des intérêts liés à la société pour maintenir ces sommes - Novation - Constatations suffisantes .

A légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui, après avoir relevé qu'un salarié, après accord du conseil d'administration de la société, avait accepté avec les administrateurs de la société de laisser le montant de ses créances salariales sur un compte dénommé " compte courant ", et fait ressortir l'importance des sommes dues et l'étroite imbrication des intérêts du salarié et de la société, a apprécié souverainement la commune intention des parties et estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; ainsi elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°90-46005, Bull. civ. 1993 V N° 174 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 174 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.46005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award