Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 2 novembre 1979, en qualité de comptable, par la société X... ; qu'il assurait la gestion comptable des deux établissements de la société spécialisés, l'un, dans le commerce de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau, l'autre, dans le commerce de gros, demi-gros et détail de fournitures et mobilier de bureau ; que, le 1er octobre 1988, les consorts X... ont concédé en gérance libre à la société Aber la partie du fonds de commerce de gros et demi-gros de papeterie, fournitures et mobilier de bureau représentant les deux tiers de son activité ; que le contrat stipulait que le locataire-gérant était tenu de continuer tous les contrats en cours, à l'exception de ceux de quatre salariés, dont M. Y... ; que la société X... lui a proposé, le 22 octobre 1988, un nouveau contrat de travail à mi-temps ; qu'ayant refusé, le salarié a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 par la société X... et a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande, au motif que l'article L. 122-12 du Code du travail, invoqué par le salarié, n'était pas applicable, les deux sociétés ayant pu convenir, sans violer la loi, que l'intéressé demeurait au service de la société X... ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'un des secteurs de l'entreprise exploité par la société X..., au sein duquel M. Y... exerçait une partie de son activité, avait été cédé à la société Aber et qu'ainsi, il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il s'ensuivait que la convention entre les sociétés, ne pouvant faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, était restée sans effet, et que, dès lors, le salarié devait passer au service de la seconde société pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.