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22/06/1993 | FRANCE | N°90-44705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44705


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 2 novembre 1979, en qualité de comptable, par la société X... ; qu'il assurait la gestion comptable des deux établissements de la société spécialisés, l'un, dans le commerce de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau, l'autre, dans le commerce de gros, demi-gros et détail de fournitures et mobilier de bureau ; que, le 1er octobre 1988, les consorts X... ont concédé en gérance libre à la société Aber la partie du fonds de commerce de gro

s et demi-gros de papeterie, fournitures et mobilier de bureau représentant les...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 2 novembre 1979, en qualité de comptable, par la société X... ; qu'il assurait la gestion comptable des deux établissements de la société spécialisés, l'un, dans le commerce de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau, l'autre, dans le commerce de gros, demi-gros et détail de fournitures et mobilier de bureau ; que, le 1er octobre 1988, les consorts X... ont concédé en gérance libre à la société Aber la partie du fonds de commerce de gros et demi-gros de papeterie, fournitures et mobilier de bureau représentant les deux tiers de son activité ; que le contrat stipulait que le locataire-gérant était tenu de continuer tous les contrats en cours, à l'exception de ceux de quatre salariés, dont M. Y... ; que la société X... lui a proposé, le 22 octobre 1988, un nouveau contrat de travail à mi-temps ; qu'ayant refusé, le salarié a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 par la société X... et a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande, au motif que l'article L. 122-12 du Code du travail, invoqué par le salarié, n'était pas applicable, les deux sociétés ayant pu convenir, sans violer la loi, que l'intéressé demeurait au service de la société X... ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'un des secteurs de l'entreprise exploité par la société X..., au sein duquel M. Y... exerçait une partie de son activité, avait été cédé à la société Aber et qu'ainsi, il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'il s'ensuivait que la convention entre les sociétés, ne pouvant faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, était restée sans effet, et que, dès lors, le salarié devait passer au service de la seconde société pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44705
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Convention particulière y dérogeant - Impossibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Continuation du contrat de travail - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession partielle - Salarié travaillant pour partie dans la branche d'activité cédée

La convention entre deux sociétés portant sur la cession d'un secteur de l'entreprise exploité par le cédant et excluant du transfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. En conséquence, le salarié doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1993, pourvoi n°90-44705, Bull. civ. 1993 V N° 171 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 171 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pams-Tatu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44705
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