Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1990), que, le 30 septembre 1981, la société La Doelanaise a émis un chèque d'un montant de 1 000 000 de francs à l'ordre de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (la CCIM) ; que celle-ci a présenté le chèque à l'encaissement le 17 décembre 1981 ; qu'elle a restitué à la société La Doelanaise une partie de la somme ainsi perçue et a retenu le solde, soit la somme de 550 622,50 francs ; que cette somme correspondait au montant d'une créance que la CCIM détenait sur la société Continental gel à la suite du paiement à la société Salvesen, fournisseur de la société Continental gel, de factures postérieures au 30 septembre 1981 ; que la société La Doelanaise a assigné la CCIM en paiement de ladite somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CCIM fait encore grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'ayant pas émis le chèque, causé par un engagement verbal de garantie, " par erreur ", la société La Doelanaise ne pouvait être admise à exercer une répétition de l'indu à l'encontre de la CCIM, garante de la sécurité des transactions dans le port de pêche ; que l'infirmation prononcée par l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 1377 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tirant une non-exécution par la CCIM de la convention verbale, causant le chèque remis à titre de garantie de paiements, de ce que celle-ci n'établissait pas qu'il s'agissait des paiements dus par la société Continental gel, dont la société La Doelanaise était l'administrateur pour ses opérations avec la société Salvesen, et ne démentait pas utilement l'explication de la société La Doelanaise, suivant laquelle le chèque n'avait été émis, pour un montant égal à celui du précédent cautionnement venu à expiration le 30 septembre 1981, que pour la courte période du 1er au 8 octobre 1981, temps de la complète mise en place des cautions bancaires, l'arrêt infirmatif attaqué a inversé le fardeau de la preuve, pesant sur la société La Doelanaise comme demanderesse en restitution de l'indu, violant ainsi les articles 1315, ensemble 1235 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que si l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision et est tenu de présenter l'effet au paiement dans un délai de 8 jours, il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu que l'arrêt retient de l'analyse des circonstances de la cause que le chèque litigieux a été émis, non en règlement d'une dette existante, mais à titre de " relais de garantie ", le jour même où arrivait à expiration le cautionnement de la société Continental gel, souscrit par une banque au profit de la CCIM, à concurrence de 1 000 000 de francs, et dans l'attente de la régularisation de nouveaux cautionnements demandés à d'autres établissements de crédit pour un montant plus élevé ; que l'arrêt ajoute que ces cautionnements, destinés à garantir les achats de la société Continental gel à partir du 1er octobre 1981 ont bien été fournis à la CCIM, l'un le 30 septembre et l'autre le 8 octobre 1981, et que les factures de la société Salvesen, échelonnées entre ces dates, étaient d'un montant inférieur à celui du premier desdits cautionnements ; qu'en l'état des ces constatations, d'où il résulte qu'en raison de la fourniture des cautionnements bancaires, la condition à laquelle était subordonnée la dette de la société La Doelanaise ne s'est pas réalisée, de sorte que la CCIM, qui n'était pas créancière de la société Continental gel à la date d'émission du chèque, était sans droit ni titre à conserver le paiement reçu, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que ce paiement était sujet à répétition ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.