La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°92-70191;92-70192;92-70193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 92-70191 et suivants


Joint les pourvois n°s 92-70.191, 92-70.192 et 92-70.193 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation ;

Attendu que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1991), fixe à la somme de 300 380 francs l

'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société...

Joint les pourvois n°s 92-70.191, 92-70.192 et 92-70.193 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation ;

Attendu que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1991), fixe à la somme de 300 380 francs l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais, de parcelles leur appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur l'évaluation de ces terrains, en 1983, à la somme de 523 473 francs, à l'occasion de la perception de droits de succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70191;92-70192;92-70193
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Déclaration fiscale - Obligation d'en tenir compte - Portée - Déclaration de succession .

Selon l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui fixe, sans s'expliquer, la valeur des parcelles expropriées à une somme inférieure à l'évaluation effectuée auparavant pour la perception des droits de succession.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-16 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-70191;92-70192;92-70193, Bull. civ. 1993 III N° 93 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 93 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award