Joint les pourvois n°s 92-70.191, 92-70.192 et 92-70.193 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-16, alinéa 3, du Code de l'expropriation ;
Attendu que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1991), fixe à la somme de 300 380 francs l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais, de parcelles leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur l'évaluation de ces terrains, en 1983, à la somme de 523 473 francs, à l'occasion de la perception de droits de succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.