Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, forme sa conviction notamment au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société Roty le 1er octobre 1990 comme mouleur sur presse, a été licencié le 18 avril 1991 pour faute lourde ;
Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié surpris, pendant son service de nuit, allongé dans une voiture en stationnement à proximité de l'établissement et qui avait soutenu ne pas avoir dormi, mais avoir pris le temps de pause auquel il avait droit, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié " reconnaît bien avoir été en position allongée dans la voiture ; que ce fait laisser planer un doute sur la continuité du travail, même si cette pause était légale et n'avait pas d'heure fixée " ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan.