Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, par dérogation à l'article 27, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1991), que les consorts de X... et de Guébriant sont propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Maine restauration, en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile ; que les bailleurs, invoquant une augmentation du loyer, en application de cette clause, de plus du quart, ont demandé la fixation du loyer à la valeur locative ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ayant pour objet, non pas d'amplifier les effets de la clause d'échelle mobile, mais de jouer un rôle modérateur, ne saurait permettre au bailleur de demander l'adaptation du loyer à la valeur locative lorsque le jeu de l'échelle mobile entraîne déjà, comme en l'espèce, une hausse du loyer supérieure à 25 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie et que, dès lors que la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.