La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°91-19904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-19904


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 208 et 209 du même Code ;

Attendu que la décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue ; qu'une demande en révision peut être soumise aux tribunaux, dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 1987 a condamné M. Albin X... à verser à Mme Rita Y..., épouse divo

rcée de son fils Pierre X..., une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 fr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 208 et 209 du même Code ;

Attendu que la décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue ; qu'une demande en révision peut être soumise aux tribunaux, dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux ;

Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 1987 a condamné M. Albin X... à verser à Mme Rita Y..., épouse divorcée de son fils Pierre X..., une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 francs pour son petit-fils, Norbert X... ; qu'il était constaté dans les motifs de cette décision que M. Albin X... avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accomplissait en nature son obligation alimentaire, en laissant à Mme Y... et à son enfant la jouissance de l'ancien domicile conjugal dont il s'était rendu adjudicataire après le divorce des époux X... ; que la cour d'appel avait cependant estimé qu'en l'état des ressources de l'intéressé, le logement gratuit offert par M. X... devait être complété par le versement d'une pension alimentaire ; que, par un nouvel arrêt du 21 juin 1988, la cour d'appel, saisie par une requête en omission de statuer déposée par Mme Y..., a complété sa précédente décision en donnant acte à M. Albin X... " de son engagement formel de laisser à Mme Y...... la jouissance sans frais de la villa qu'elle occupe... jusqu'à ce que l'enfant Norbert, encore mineur, ait quitté ce toit " ; qu'en mai 1989, M. Albin X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande en révision de son obligation alimentaire, en faisant notamment valoir que, s'étant remariée et bénéficiant d'un notable accroissement de ses revenus, Mme Y... était en mesure d'acquitter une indemnité d'occupation ; que le tribunal a maintenu la pension allouée pour le jeune Norbert, mais a décidé que la mise à disposition de sa villa par M. Albin X... ne se justifiait plus ; que M. Albin X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer ce jugement sur le dernier point, et débouter M. X... de ses demandes tendant à l'expulsion de Mme Y... et des occupants de la maison, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué énonce que M. X... est tenu par l'engagement qu'il a pris au cours de l'instance précédente et qui, homologué par la cour d'appel, a l'autorité de la chose jugée ; qu'il ajoute, que l'intéressé ne peut révoquer cet engagement, en invoquant un remariage dont il n'avait pas fait une condition résolutoire, ni réclamer une indemnité d'occupation, " jusqu'à ce que le jeune Norbert ait quitté le toit maternel " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que l'engagement pris par M. Albin X... l'avait été dans le but d'exécuter partiellement en nature son obligation alimentaire et qu'il en résultait que cet engagement pouvait toujours être révisé, soit par un nouvel accord des parties, soit par une décision de justice, en cas de survenance d'éléments nouveaux et sans que puisse être opposée à une convention provisoire la règle de la force obligatoire des contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19904
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Pension alimentaire - Survenance d'éléments nouveaux - Effet .

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Pension alimentaire partiellement exécutée en nature - Survenance d'éléments nouveaux - Effet

DIVORCE - Pension alimentaire - Modification - Pension alimentaire partiellement exécutée en nature - Survenance d'éléments nouveaux - Effet

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Conditions - Pension alimentaire partiellement exécutée en nature - Possibilité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Pension alimentaire - Engagement de l'exécuter partiellement en nature - Action en révision - Possibilité

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue et une demande en révision peut être soumise aux tribunaux, dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux. L'engagement pris par un débiteur d'aliments de laisser au créancier de ceux-ci la jouissance d'une maison dont il est propriétaire, dans le but d'exécuter partiellement en nature son obligation alimentaire, peut toujours être révisé, soit par un nouvel accord des parties, soit par une décision de justice en cas de survenance d'éléments nouveaux, sans que puisse être opposée à cette convention provisoire la règle de la force obligatoire des contrats.


Références :

Code civil 208, 209, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-19904, Bull. civ. 1993 I N° 216 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 216 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award