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15/06/1993 | FRANCE | N°91-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-16518


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1991), que la Société générale (la banque) est devenue porteur d'une lettre de change tirée sur la " Société Façadécor - M. X... Louis " et revêtue d'une mention d'acceptation souscrite par M. Michel X... ; que la banque a poursuivi ce dernier en paiement du montant de l'effet, en soutenant qu'à l'époque de son émission, la société Façadécor, fondée par les frères Louis et Michel X..., n'avait pas encore la personnalité morale et que la reprise ultérieure par elle

des engagements souscrits par son gérant, M. Michel X..., ne pouvait déchar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1991), que la Société générale (la banque) est devenue porteur d'une lettre de change tirée sur la " Société Façadécor - M. X... Louis " et revêtue d'une mention d'acceptation souscrite par M. Michel X... ; que la banque a poursuivi ce dernier en paiement du montant de l'effet, en soutenant qu'à l'époque de son émission, la société Façadécor, fondée par les frères Louis et Michel X..., n'avait pas encore la personnalité morale et que la reprise ultérieure par elle des engagements souscrits par son gérant, M. Michel X..., ne pouvait décharger celui-ci de son obligation personnelle ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'elle ait admis que la société à responsabilité limitée Façadécor ait éventuellement repris les engagements de ses fondateurs ne faisait pas obstacle à ce qu'elle poursuive ceux-ci en la qualité en laquelle ils avaient agi avant de se dessaisir du titre accepté mis en circulation ; que, dès lors, en révoquant l'engagement cambiaire de M. Michel X... et en lui substituant purement et simplement l'engagement de la société Façadécor, la cour d'appel a violé ensemble les articles 126 et 129 du Code de commerce ; et, alors, d'autre part, que le formalisme et l'autonomie du droit cambiaire l'autorise à poursuivre M. X..., accepteur, dans les termes de son acceptation quels que soient les effets de la création ultérieure d'une société à responsabilité limitée qui n'intéresse que les relations entre M. X... et cette société, et qui est inopposable au porteur de la lettre de change ; que, dès lors, en décidant que la reprise des engagements cambiaires de M. Michel X... par la société Façadécor lui était opposable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 151 du Code de commerce et 1843 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'abord, en se référant à l'indication du tiré sur le titre litigieux, que M. Michel X... n'y était pas désigné en cette qualité, et que la banque ne pouvait, dès lors, ignorer qu'il avait souscrit une mention d'acceptation en qualité de mandataire, puis avoir considéré, pour des motifs non critiqués, que la société tirée avait repris les engagements souscrits par M. Michel X... avant qu'elle n'acquière la personnalité morale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. Michel X... n'était pas engagé personnellement par la mention litigieuse ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16518
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Acceptation au nom d'une société - Société en formation - Reprise des engagements - Engagement personnel du fondateur (non) .

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Portée - Impossibilité d'agir contre les fondateurs

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Impossibilité d'agir contre les fondateurs - Application - Lettre de change

Ayant constaté que la banque, porteur d'une lettre de change tirée sur une société en formation, ne pouvait ignorer que l'un des fondateurs de cette dernière n'avait souscrit une mention d'acceptation de l'effet qu'en qualité de mandataire social, et ayant ensuite considéré que la société avait repris les engagements souscrits par le fondateur avant qu'elle n'acquière elle-même la personnalité morale, la cour d'appel retient à bon droit que le fondateur n'est pas engagé personnellement par l'acceptation litigieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-05-22, Bulletin 1991, IV, n° 175, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-16518, Bull. civ. 1993 IV N° 246 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 246 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16518
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