ARRÊT N° 1
REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Olivier,
- Y... Renée épouse divorcée X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 25 février 1992 qui, pour abandon de famille, après relaxe partielle, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Olivier X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Renée Y...-X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 295 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'abandon de famille pour les faits de non-paiement de pension alimentaire à l'égard de ses enfants majeurs ;
" aux motifs que le jugement de divorce, rendu le 3 décembre 1975, qui a fixé la pension alimentaire, n'a, en aucune de ses dispositions, décidé d'imposer au père le paiement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité des enfants pour la poursuite de leurs études et qu'à la date du 7 mars 1986, point de départ de la période de prévention, les enfants étaient devenus majeurs ;
" alors que, les effets du jugement condamnant, après divorce, l'un des époux à verser une pension alimentaire pour l'entretien des enfants dont il n'a pas la garde, continuent de plein droit à s'appliquer lorsque ceux-ci, devenus majeurs, poursuivent des études, sauf dispositions contraires du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement exécutoire du 3 décembre 1975, qui a statué sur la pension alimentaire des enfants X..., n'a fixé aucun terme à cette obligation de sorte que le débiteur était toujours tenu à payer la pension alimentaire à ses enfants majeurs qui poursuivaient des études et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 288, 293 du Code civil ;
Attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Attendu qu'Olivier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, au mépris du jugement de divorce du 3 décembre 1975 régulièrement signifié l'ayant condamné à verser une pension alimentaire de 2 500 francs à chacun de ses deux enfants et 1 000 francs à son ex-épouse, être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de non-paiement de la pension alimentaire à ses enfants, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la décision du 3 décembre 1975, fondement des poursuites et qui a fixé la pension alimentaire, n'a, en aucune de ses dispositions, décidé d'imposer au père le paiement d'une pension au-delà de la majorité des enfants pour la poursuite de leurs études ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et sans rechercher si l'obligation d'entretien avait cessé en l'espèce à la majorité des enfants, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par Olivier X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par Renée Y...-X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1992, 24ème chambre, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du chef d'abandon de famille " pour les faits concernant ses enfants ", toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.