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09/06/1993 | FRANCE | N°92-83179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 92-83179


ARRÊT N° 1
REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Olivier,
- Y... Renée épouse divorcée X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 25 février 1992 qui, pour abandon de famille, après relaxe partielle, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Olivier X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi

formé par Renée Y...-X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pr...

ARRÊT N° 1
REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Olivier,
- Y... Renée épouse divorcée X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 25 février 1992 qui, pour abandon de famille, après relaxe partielle, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Olivier X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Renée Y...-X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 295 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'abandon de famille pour les faits de non-paiement de pension alimentaire à l'égard de ses enfants majeurs ;
" aux motifs que le jugement de divorce, rendu le 3 décembre 1975, qui a fixé la pension alimentaire, n'a, en aucune de ses dispositions, décidé d'imposer au père le paiement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité des enfants pour la poursuite de leurs études et qu'à la date du 7 mars 1986, point de départ de la période de prévention, les enfants étaient devenus majeurs ;
" alors que, les effets du jugement condamnant, après divorce, l'un des époux à verser une pension alimentaire pour l'entretien des enfants dont il n'a pas la garde, continuent de plein droit à s'appliquer lorsque ceux-ci, devenus majeurs, poursuivent des études, sauf dispositions contraires du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement exécutoire du 3 décembre 1975, qui a statué sur la pension alimentaire des enfants X..., n'a fixé aucun terme à cette obligation de sorte que le débiteur était toujours tenu à payer la pension alimentaire à ses enfants majeurs qui poursuivaient des études et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 288, 293 du Code civil ;
Attendu que, sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Attendu qu'Olivier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, au mépris du jugement de divorce du 3 décembre 1975 régulièrement signifié l'ayant condamné à verser une pension alimentaire de 2 500 francs à chacun de ses deux enfants et 1 000 francs à son ex-épouse, être volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de non-paiement de la pension alimentaire à ses enfants, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la décision du 3 décembre 1975, fondement des poursuites et qui a fixé la pension alimentaire, n'a, en aucune de ses dispositions, décidé d'imposer au père le paiement d'une pension au-delà de la majorité des enfants pour la poursuite de leurs études ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et sans rechercher si l'obligation d'entretien avait cessé en l'espèce à la majorité des enfants, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par Olivier X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par Renée Y...-X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1992, 24ème chambre, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du chef d'abandon de famille " pour les faits concernant ses enfants ", toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83179
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Enfant devenu majeur - Portée.

Sauf disposition contraire du jugement de divorce, la pension alimentaire versée aux enfants mineurs ne cesse pas de plein droit après la majorité de ceux-ci (1). Il appartient au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de vérifier si les enfants en sont demeurés créanciers lorsqu'ils sont devenus majeurs.


Références :

Code civil 288, 293, 295
Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-14, Bulletin criminel 1985, n° 309, p. 800 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1989-02-08, Bulletin 1989, II, n° 32, p. 16 (rejet)

arrêt cité ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-09, Bulletin criminel 1993, n° 205, p. 513 (cassation) ;

En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-11-13, Bulletin criminel 1980, n° 296, p. 759 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-02-14, Bulletin criminel 1984, n° 53, p. 139 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°92-83179, Bull. crim. criminel 1993 N° 206 p. 515
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 206 p. 515

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Massé (arrêt n° 1), M. Nivôse (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83179
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