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09/06/1993 | FRANCE | N°91-40222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1993, 91-40222


Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 125-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ruiz X..., employé depuis 1965 par la société Sotralentz, en dernier lieu en qualité de chef de chantier, a été chargé par son employeur d'une mission en Syrie sur un chantier de la société Buttner ; que, le 14 février 1985, quelques jours avant la date fixée pour son départ, et alors qu'il se trouvait à Paris, au siège de cette société, il a téléphoné à son employeur pour lui faire connaître qu'il ne pouvait

accepter sa mission aux conditions financières qui lui avaient été proposées ; qu'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 125-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ruiz X..., employé depuis 1965 par la société Sotralentz, en dernier lieu en qualité de chef de chantier, a été chargé par son employeur d'une mission en Syrie sur un chantier de la société Buttner ; que, le 14 février 1985, quelques jours avant la date fixée pour son départ, et alors qu'il se trouvait à Paris, au siège de cette société, il a téléphoné à son employeur pour lui faire connaître qu'il ne pouvait accepter sa mission aux conditions financières qui lui avaient été proposées ; qu'ayant, dès le 20 février 1985, été licencié pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié était fondé à refuser de se rendre en Syrie sur un chantier de la société Buttner dès lors que l'opération, qui consistait exclusivement en une fourniture de main d'oeuvre, s'analysait en un " marchandage " illicite ;

Attendu, cependant, que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ;

Que la cour d'appel, qui avait constaté que la mission confiée au salarié était une tâche ponctuelle et spécifique consistant à superviser la pose d'un électrofiltre sur un chantier de la société Buttner, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la licéité de l'opération, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société, si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre à la société Sotralentz ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40222
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif - Licéité - Transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse - Recherche nécessaire .

Le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le salarié était fondé à refuser de se rendre sur un chantier d'une autre société a énoncé que l'opération qui consistait en une fourniture de main-d'oeuvre s'analysait en un marchandage illicite, sans rechercher si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre de l'entreprise prêteuse.


Références :

Code du travail L125-3
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1984-02-07, Bulletin criminel 1984, n° 46, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1993, pourvoi n°91-40222, Bull. civ. 1993 V N° 164 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 164 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40222
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