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09/06/1993 | FRANCE | N°91-16084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 91-16084


Attendu que la société DIAC a consenti, en 1985, à M. X... un bail avec option d'achat pour un véhicule automobile, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pour lequel Mme Y... s'était portée caution solidaire ; que le loyer de février 1986 étant resté impayé, la société DIAC a, en mars 1986, résilié le contrat et, en septembre 1988, assigné M. Expert et Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 19...

Attendu que la société DIAC a consenti, en 1985, à M. X... un bail avec option d'achat pour un véhicule automobile, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pour lequel Mme Y... s'était portée caution solidaire ; que le loyer de février 1986 étant resté impayé, la société DIAC a, en mars 1986, résilié le contrat et, en septembre 1988, assigné M. Expert et Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et interprété par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, l'article 28 de la même loi, ainsi que l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives à des litiges nés de l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que le troisième prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, intentée par la société DIAC en septembre 1988, alors que, selon les juges du fond, le premier incident de paiement non régularisé se situait en l'espèce au mois de février 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16084
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Caractère d'ordre public - Effets - Fin de non-recevoir de l'article 27 - Fin de non-recevoir soulevée d'office .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Dispositions d'ordre public - Effet

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Action - Délai - Article 27

Selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et interprété par l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989, et auquel l'article 28 de la même loi confère un caractère d'ordre public, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L'article 125 du nouveau Code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Viole ces textes la cour d'appel qui s'abstient de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par la disposition précitée.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 19-IX, art. 28
Loi 89-421 du 23 juin 1989 art. 2-XII
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 116, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-16084, Bull. civ. 1993 I N° 211 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 211 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16084
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