La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | FRANCE | N°90-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1993, 90-16727


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal des consorts X... et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie Abeille Paix, qui sont identiques :

Vu les articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu que si l'assureur civilement responsable, en vertu du second de ces textes, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du c

ontrat d'assurance encourue par application du premier de ces textes,...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal des consorts X... et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la compagnie Abeille Paix, qui sont identiques :

Vu les articles L. 113-8 et L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu que si l'assureur civilement responsable, en vertu du second de ces textes, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue par application du premier de ces textes, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, c'est à la condition que ses employés ou mandataires aient eu connaissance, au moment de la souscription du contrat d'assurance, de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur ;

Attendu que M. Dominique Y..., employé de la MAAF, s'est adressé à M. Didier X..., fils et préposé de Claude X..., agent général de la compagnie Abeille Paix, aujourd'hui décédé, pour faire assurer une voiture automobile dont il a déclaré être le propriétaire et le conducteur habituel ; qu'il a précisé que, dans le contrat d'assurance qu'il avait précédemment souscrit pour le même véhicule auprès de la MAAF et dont il avait obtenu la résiliation, il bénéficiait d'un " bonus " de 35 % qu'il entendait conserver puisqu'il n'avait déclaré aucun sinistre dans les 48 mois précédents ; qu'à la suite d'un accident de la circulation provoqué par Mme Y..., la compagnie Abeille Paix, ayant appris que cette dernière était, en réalité, la propriétaire et la conductrice habituelle du véhicule assuré, et qu'elle avait antérieurement déclaré à la MAAF plusieurs accidents dont elle était responsable, a assigné M. Y... en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que celui-ci a prétendu que c'était avec la complicité de M. Didier X... qu'il avait fait cette déclaration inexacte, afin d'obtenir des conditions d'assurance avantageuses auxquelles son épouse ne pouvait plus prétendre ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie Abeille Paix et condamner cet assureur à garantie, l'arrêt attaqué du 23 mars 1990 énonce que M. Didier X... a commis de graves négligences, non seulement en rédigeant la proposition d'assurance sur les simples renseignements téléphoniques donnés par M. Y..., mais encore en délivrant une attestation d'assurance sans exiger la présentation de la carte grise du véhicule, pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis, ni même se demander pour quelles raisons un employé de la MAAF pouvait être amené à assurer son véhicule auprès d'un autre assureur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir énoncé qu'il n'était pas démontré que M. Didier X... ait eu connaissance de l'inexactitude des renseignements fournis par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16727
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Proposition reçue ou signée par un agent d'assurances - Connaissance par celui-ci des faits inexactement déclarés - Agent mandataire de l'assureur - Effets à l'égard de l'assureur .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Qualité - Mandataire de l'assureur - Effets - Responsabilité civile de la compagnie

Si l'assureur civilement responsable, en vertu de l'article L. 511-1 du Code des assurances, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, à l'occasion de la présentation d'une opération d'assurance, ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue par application de l'article L. 113-8 du même Code, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, c'est à la condition que ses employés ou mandataires aient eu connaissance, au moment de la souscription du contrat d'assurance, de la réticence ou de la fausse déclaration du souscripteur.


Références :

Code des assurances L113-8, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-02-03 et 1990-03-23

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-07, Bulletin 1992, I, n° 241, p. 156 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1993, pourvoi n°90-16727, Bull. civ. 1993 I N° 206 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 206 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award