Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 avril 1989), que Mme X..., employée, depuis le 1er juin 1977, en qualité de secrétaire par la société Union des banques à Paris, a sollicité, le 2 juin 1985, le bénéfice d'un congé sabbatique de 11 mois, à compter du 9 septembre 1985, qui lui a été accordé ; que, par lettre du 24 juin 1986, elle a informé son employeur de sa volonté de reprendre son travail à l'issue de son congé, tout en indiquant qu'elle était enceinte ; qu'en réponse, la société a, le 17 juillet 1986, fixé au 11 août suivant la date de reprise du travail de l'intéressée en lui demandant de fournir à son retour le certificat de grossesse lui permettant de définir la date de son congé de maternité ; que, le jour prévu pour la reprise du travail, la salariée a adressé à son employeur un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre suivant ; que, du 18 novembre 1986 au 2 avril 1987, Mme X... s'est trouvée en congé de maternité et ensuite en congé d'allaitement conventionnel du 3 avril au 2 juillet 1987 ; que la salariée, qui n'avait perçu de son employeur aucune indemnité pendant la période du 11 août 1986 au 2 juillet 1987, a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour la voir condamner à lui payer, notamment, les indemnités prévues par la convention collective nationale des banques en cas de maladie et de maternité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., une certaine somme à titre de complément de salaires, en application des articles 65 et 69 de la convention collective nationale des banques, pour la période des congés de maladie, puis de maternité et d'allaitement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 65 de la convention collective nationale des banques, relatif aux avantages (compléments de salaire) prévus en cas de congé maladie, réserve le bénéfice de ses dispositions aux salariés travaillant effectivement au service de l'entreprise, c'est à dire présents dans l'entreprise à la veille de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de reprise de travail entre le congé sabbatique et le congé maladie, Mme X... ne remplissait pas la condition de service effectif exigée par ce texte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 de la convention collective nationale des banques par refus d'application ; et alors que, d'autre part, étant en congé sans solde depuis plusieurs mois, Mme X... ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 69 de la convention collective nationale des banques, relatif au complément de salaire prévu durant le congé maternité, dont le bénéfice est réservé aux femmes enceintes présentes dans l'entreprise au moment de leur demande de congé maternité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 69 de la convention collective nationale des banques ;
Mais attendu que les articles 65 et 69 de la convention collective nationale des banques ne conditionnent pas l'octroi des avantages qu'ils prévoient, en cas de maladie prolongée ou de maternité, à une reprise effective d'activité à l'issue d'un congé sabbatique ; qu'ayant relevé que Mme X..., à l'expiration de son congé sabbatique, avait demandé à reprendre son emploi, ce que son employeur avait accepté sans restriction, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée, bien qu'elle ne fût pas en mesure de reprendre son poste de travail à la date convenue, en raison de sa maladie et de sa grossesse, pouvait néanmoins bénéficier des dispositions des articles 65 et 69 de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.