Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter l'insuffisance d'actif de la SEFA à concurrence d'une certaine somme, l'arrêt retient de l'analyse du rapport de M. Z..., expert désigné par le juge-commissaire, que M. X... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui, après avoir saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, soutenait que, malgré ses demandes tendant à la production forcée par le syndic du rapport d'expertise de M. Y..., second expert désigné par le juge-commissaire, qui contiendrait des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert Z..., sur lesquelles le Tribunal s'était exclusivement fondé, et permettrait ainsi à M. X... de prouver qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, il n'a pu obtenir cette pièce, ce qui l'empêchait d'assurer sa défense, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X..., sauf en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation du jugement pour inobservation des formalités de l'article 95, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble .