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08/06/1993 | FRANCE | N°91-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-16211


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), que les 25 juillet et 1er août 1985, la société Sodistock-Sonastock, (société Sodistock) propriétaire à Nantes de silos portuaires a fait l'avance pour un mois de 3210 tonnes de blé à la société Grainex ; qu'en l'absence de restitution dans le délai imparti, de la marchandise, et pour la garantir, la société Grainex a obtenu le 28 octobre 1985, le cautionnement solidaire de la Banque Vernes, devenue Banque San Paolo (Banque Vernes) ; que la société Grainex ayant ét

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), que les 25 juillet et 1er août 1985, la société Sodistock-Sonastock, (société Sodistock) propriétaire à Nantes de silos portuaires a fait l'avance pour un mois de 3210 tonnes de blé à la société Grainex ; qu'en l'absence de restitution dans le délai imparti, de la marchandise, et pour la garantir, la société Grainex a obtenu le 28 octobre 1985, le cautionnement solidaire de la Banque Vernes, devenue Banque San Paolo (Banque Vernes) ; que la société Grainex ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur M. X... a fait connaître à la société Sodistock l'impossibilité de restitution ; que celle-ci, après avoir déclaré sa créance, a réclamé la valeur des marchandises à la Banque Vernes qui s'y est refusée ; que la Banque Vernes a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants de la société Sodistock, du chef d'escroquerie ; que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que la société Sodistock a assigné la Banque Vernes en paiement de la somme de 4 256 214,16 francs ;

Attendu que la Banque Vernes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, outre ses intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance du 22 septembre 1967 réserve aux collecteurs agréés la commercialisation, à quelque stade que ce soit, des céréales détenues à l'origine par les producteurs ; qu'en distinguant entre achats en culture et reventes ultérieures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ordonnance précitée ; alors d'autre part, et subsidiairement, que des céréales ne peuvent être achetées en culture et revendues une première fois que par des collecteurs agréés ou leurs mandataires ; qu'à supposer qu'il convienne de distinguer entre achats en culture réservés auxdits collecteurs, et achats ultérieurs effectués librement, la cour d'appel, qui ne constate pas que Sodistock, dont il est dit qu'elle n'avait pas été mandatée par quelque collecteur agréé, avait elle-même acquis régulièrement la propriété des biens, dont elle a disposé, auprès du collecteur qui les lui avait remis, n'a pas mis la cour en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'ordonnance précitée ; alors, en outre, que, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement, statuant au fond sur l'action publique et non aux décisions des juridictions d'instruction et, notamment, aux décisions de non-lieu revêtues d'un caractère provisoire ; qu'en se réfugiant derrière les motifs d'une ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que l'ordonnance litigieuse se borne à qualifier le comportement ici reproché à Sodistock de pratique courante, sans se prononcer sur sa régularité dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que dans l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, l'expression " céréales détenues par les producteurs " désigne les céréales en culture et exclut les céréales récoltées et détenues par un négociant non producteur ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que la Banque Vernes a seulement soutenu l'illicéité de l'avance de blé consentie par la société Sodistock à la société Grainex, sans demander à la cour d'appel de vérifier la licéité de l'opération antérieure par laquelle la société Sodistock était entrée en possession de ces céréales, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que les motifs relatifs à la décision du juge d'instruction sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16211
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGRICULTURE - Céréales - Commercialisation - Céréales détenues par les producteurs - Céréales en culture - Portée - Collecte agréée - Exclusivité (non) .

AGRICULTURE - Céréales - Commercialisation - Céréales détenues par les producteurs - Domaine d'application - Céréales en culture

AGRICULTURE - Céréales - Commercialisation - Céréales obtenues par les producteurs - Domaine d'application - Céréales récoltées et détenues par un négociant (non)

Dans l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales l'expression " céréales détenues par les producteurs " désigne les céréales en culture et exclut les céréales récoltées et détenues par un négociant non producteur. C'est donc à tort qu'il est soutenu que ce texte réserve aux collecteurs agréés la commercialisation, à quelque stade que ce soit, des céréales détenues à l'origine par les producteurs.


Références :

ordonnance 67-812 du 22 septembre 1967 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-16211, Bull. civ. 1993 IV N° 223 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 223 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16211
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