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08/06/1993 | FRANCE | N°91-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-13016


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 19 avril 1978, M. X... s'est porté, envers la Banque populaire provençale et corse (la banque), caution solidaire des dettes de la société Conception d'applications et réalisations des techniques électroniques et informatiques (la société), dont il était le gérant ; qu'en 1982 et 1983, la société a conclu des marchés de fournitures avec la coopérative agricole d'Eure-et-Loire et avec la coopérative agricole des céréales de Colm

ar (les coopératives), qui ont versé des acomptes moyennant la fourniture d'une c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 19 avril 1978, M. X... s'est porté, envers la Banque populaire provençale et corse (la banque), caution solidaire des dettes de la société Conception d'applications et réalisations des techniques électroniques et informatiques (la société), dont il était le gérant ; qu'en 1982 et 1983, la société a conclu des marchés de fournitures avec la coopérative agricole d'Eure-et-Loire et avec la coopérative agricole des céréales de Colmar (les coopératives), qui ont versé des acomptes moyennant la fourniture d'une caution bancaire ; que, par actes des 6 août et 20 décembre 1982, la banque s'est portée, envers les coopératives, caution solidaire du remboursement de leurs acomptes ; que le 26 janvier 1984, la société a été mise en règlement judiciaire, sans avoir rempli ses obligations envers les coopératives, qui ont demandé remboursement de leurs acomptes à la banque ; qu'après avoir désintéressé les coopératives, la banque s'est retournée contre M. X... ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, " sans équivoque, M. X... s'est engagé pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société, pour quelque cause que ce soit " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si général que fût l'engagement de M. X..., il ne portait, à défaut de stipulation contraire, que sur les dettes contractées par la société ou incombant à celle-ci, et non pas sur les dettes contractées par la banque au profit d'un tiers, ce tiers fût-il créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13016
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement par un dirigeant social - Dettes à l'égard d'une banque - Dettes au profit d'un tiers créancier de la société (non) .

Une banque, qui avait désintéressé les créanciers d'une société s'étant retournée contre la personne qui s'était portée caution de cette société envers elle, viole l'article 2015 du Code civil la cour d'appel qui accueille cette demande, au motif que la caution s'est, sans équivoque, engagée pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société, pour quelque cause que ce soit, alors que, si général que fût cet engagement, il ne portait, à défaut de stipulation contraire, que sur les dettes contractées par la société ou incombant à celle-ci, et non pas sur les dettes contractées par la banque au profit d'un tiers, ce tiers fût-il créancier de la société.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-12, Bulletin 1992, IV, n 176, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-13016, Bull. civ. 1993 IV N° 227 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 227 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13016
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