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08/06/1993 | FRANCE | N°90-19666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 90-19666


Met, sur sa demande, hors de cause, le groupe Mutuelles du Mans contre lequel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Transports Pagano que sur le pourvoi incident de la société Deutsche Container Dienst (X... France) ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Société générale de distribution (SGD), assurée par la société de droit anglais Commercial union assurance (CUA), pour satisfaire à une commande de la société Vallourec, s'est procuré aux Etats-Unis un chariot élévateur ; que la société

Panalpina transports internationaux (la société Panalpina) a dédouané l'engin au ...

Met, sur sa demande, hors de cause, le groupe Mutuelles du Mans contre lequel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Transports Pagano que sur le pourvoi incident de la société Deutsche Container Dienst (X... France) ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Société générale de distribution (SGD), assurée par la société de droit anglais Commercial union assurance (CUA), pour satisfaire à une commande de la société Vallourec, s'est procuré aux Etats-Unis un chariot élévateur ; que la société Panalpina transports internationaux (la société Panalpina) a dédouané l'engin au Havre et en a confié le transport par route à la société Deutsche Container Dienst (X... France), qui a traité avec la société Compagnie nouvelle de transports (CNT) ; que celle-ci l'a fait exécuter par la société des Transports Pagano, assurée par les Mutuelles du Mans ; que, lors du passage du camion sous un pont, le container et le chariot ont subi des avaries ; que la société SGD a interjeté appel, à l'encontre de la société X... France, du jugement rendu par un tribunal de commerce qui, statuant sur les responsabilités encourues et les recours en garantie, a constaté une faute lourde du transporteur ; que la société SGD a demandé une indemnité qui lui a été refusée en première instance au titre des pénalités versées à la société Vallourec, ainsi qu'une augmentation de la somme allouée en réparation des frais financiers exposés ; que la société X... France, intimée, a formé un appel provoqué contre le syndic de la liquidation des biens de la société CNT et contre la société Pagano ; qu'elle a, en outre, assigné en intervention forcée le groupement des Mutuelles du Mans, assureur de la société Pagano ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident dirigés contre les sociétés CUA et Panalpina : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir la faute lourde du transporteur, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, qu'en passant sous un pont avec un chargement trop élevé, la société Transports Pagano a commis une faute lourde à l'origine du sinistre, et, par motifs adoptés, que l'avarie d'un chargement au passage sous un pont, dont la hauteur libre fut insuffisante, constitue une faute lourde de la part du transporteur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le degré de gravité de la faute du transporteur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés CUA et Panalpina ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19666
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Transporteur - Faute lourde - Passage sous un pont de hauteur libre insuffisante - Constatations nécessaires .

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motif d'ordre général - Transports terrestres - Faute lourde du transporteur

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour décider qu'un transporteur avait commis une faute lourde à l'origine des dommages subis par la marchandise, se borne à énoncer, par motifs propres, que ce transporteur est passé sous un pont avec un chargement trop élevé et, par motifs adoptés, que l'avarie résulte du passage sous un pont dont la hauteur libre fut insuffisante, la généralité de ces motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le degré de gravité de la faute du transporteur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-17, Bulletin 1992, IV, n° 366, p. 260 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°90-19666, Bull. civ. 1993 IV N° 238 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 238 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19666
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