Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision, fût-elle annexée, qui n'a pas été rendue dans la même instance ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Citricos Especialisados (Citricos) a affrété le navire X... pour le transport en cales réfrigérées d'une cargaison de pamplemousses de Veracruz (Mexique) au Havre ; qu'à la suite d'avaries à la cargaison, la société Citricos a assigné notamment le fréteur et le capitaine du X... en réparation du dommage subi ; que la société Navigation et Transports, ainsi que les autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Citricos pour lui avoir versé une indemnité, ont assigné aussi les mêmes défendeurs en réparation ; qu'au cours de chacune de ces instances distinctes un arrêt a été rendu à la même date par la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a été rendu dans la seconde instance ; que la société Citricos et les assureurs ont respectivement interjeté appel des jugements des 9 juin et 1er décembre 1987 les déboutant de leurs prétentions ; que, par un arrêt rendu dans chacune de ces deux instances distinctes, la cour d'appel a statué le même jour ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 1er décembre 1987 l'arrêt se borne à exposer que les assureurs et la société Citricos France, appelante du jugement du 9 juin 1987, et leurs associés, développent les mêmes moyens et se bornent à déclarer qu'en conséquence ses motifs seront identiques à ceux de l'arrêt rendu dans l'autre instance et dont une expédition est annexée à la décision ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.