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08/06/1993 | FRANCE | N°90-16634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 90-16634


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision, fût-elle annexée, qui n'a pas été rendue dans la même instance ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Citricos Especialisados (Citricos) a affrété le navire X... pour le transport en cales ré

frigérées d'une cargaison de pamplemousses de Veracruz (Mexique) au Havre ; qu'à la suite d...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision, fût-elle annexée, qui n'a pas été rendue dans la même instance ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Citricos Especialisados (Citricos) a affrété le navire X... pour le transport en cales réfrigérées d'une cargaison de pamplemousses de Veracruz (Mexique) au Havre ; qu'à la suite d'avaries à la cargaison, la société Citricos a assigné notamment le fréteur et le capitaine du X... en réparation du dommage subi ; que la société Navigation et Transports, ainsi que les autres compagnies d'assurances (les assureurs), subrogées dans les droits de la société Citricos pour lui avoir versé une indemnité, ont assigné aussi les mêmes défendeurs en réparation ; qu'au cours de chacune de ces instances distinctes un arrêt a été rendu à la même date par la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a été rendu dans la seconde instance ; que la société Citricos et les assureurs ont respectivement interjeté appel des jugements des 9 juin et 1er décembre 1987 les déboutant de leurs prétentions ; que, par un arrêt rendu dans chacune de ces deux instances distinctes, la cour d'appel a statué le même jour ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 1er décembre 1987 l'arrêt se borne à exposer que les assureurs et la société Citricos France, appelante du jugement du 9 juin 1987, et leurs associés, développent les mêmes moyens et se bornent à déclarer qu'en conséquence ses motifs seront identiques à ceux de l'arrêt rendu dans l'autre instance et dont une expédition est annexée à la décision ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16634
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre d'autres parties .

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation

Le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision, fût-elle annexée, qui n'a pas été rendue dans la même instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-27, Bulletin 1991, V, n° 102 (2), p. 64 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°90-16634, Bull. civ. 1993 IV N° 224 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 224 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16634
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