Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Guéret, 22 octobre 1991), rendu en dernier ressort, d'avoir, dans une procédure de saisie immobilière dirigée par la société Union française de banque-Locabail contre Mme X..., débouté celle-ci de sa demande en nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, alors que, par un dire déposé 6 jours avant l'audience éventuelle, son avocat avait soutenu que cette sommation, en date du 20 août 1991, était nulle faute d'avoir précisé que Mme X... était dans l'obligation de recourir à un avocat pour la formulation de ses dires et observations et de lui avoir indiqué qu'elle devait constituer avocat pour l'audience éventuelle du 24 septembre 1991, que l'absence de ces mentions avait causé un grief à Mme X... qui, ayant appris tardivement la nécessité de se faire assister par un avocat, n'avait pas eu le temps suffisant pour faire étudier le cahier des charges, en obtenir copie et faire valoir ses moyens de défense et qu'en se bornant à écarter ce moyen de nullité aux motifs inopérants qu'un dire avait été déposé dans le délai légal et qu'ainsi les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, nonobstant la lacune de la sommation, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 689 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les formalités prescrites par l'article 689 du Code de procédure civile relatives aux mentions de la sommation de prendre communication des charges et d'y faire insérer dires et observations ne sont sanctionnées par la nullité, aux termes de l'article 715 du même Code, que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Que, par suite, le Tribunal a légalement justifié sa décision en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme X... ne pouvait invoquer aucun grief résultant de l'absence de mention dès lors qu'elle avait fait déposer, dans le délai légal, par un avocat, un dire pour l'audience éventuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.