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04/06/1993 | FRANCE | N°91-20428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1993, 91-20428


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui M. Y... avait consenti un bail d'un appartement à usage d'habitation, a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance, pour faire juger que la location devait être soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un premier jugement a désigné un c

onstatant et fixé un loyer provisionnel ; qu'après le dépôt du rapport, le 10 ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui M. Y... avait consenti un bail d'un appartement à usage d'habitation, a assigné celui-ci devant un tribunal d'instance, pour faire juger que la location devait être soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un premier jugement a désigné un constatant et fixé un loyer provisionnel ; qu'après le dépôt du rapport, le 10 octobre 1985, l'affaire n'a été remise au rôle qu'à l'audience du 14 mars 1989, à la demande de Mme X... ; que M. Y... a alors soulevé une exception de péremption d'instance, qui a été rejetée par un second jugement ; que M. Y... a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le jugement avant dire droit avait dit que l'instance se poursuivrait par avis donné aux parties par lettres du greffier, conformément à l'article 842 du nouveau Code de procédure civile, et que le greffier a omis cette formalité, permettant la poursuite de l'instance ; qu'ultérieurement, à une date non précisée, la procédure a été radiée du rôle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... de demander, en temps utile, le rétablissement de l'affaire au rôle, et que la radiation n'interrompt pas la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la péremption de l'instance, l'arrêt retient encore que pendant plus de quatre ans M. Y... a accepté le versement par sa locataire du loyer provisionnel et qu'il lui a, le 26 septembre 1988, adressé une proposition de nouveau bail, au visa de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, qui n'est applicable qu'aux logements régis par la loi du 1er septembre 1948, et que ce comportement manifeste une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à la demande de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution d'un jugement avant dire droit, de même qu'une proposition extérieure à la procédure, sont sans incidence sur cette péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20428
Date de la décision : 04/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Mesure d'instruction - Absence de diligence des parties.

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Décision ordonnant une mesure d'instruction 1° MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dessaisissement du juge (non) - Portée - Péremption d'instance.

1° La décision qui ordonne une mesure d'instruction n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent. Encourt pas suite la cassation l'arrêt qui rejette une exception de péremption en retenant qu'un jugement avant dire droit avait dit que l'instance se poursuivrait après exécution de la mesure d'instruction par avis donné aux parties par lettres du greffier conformément à l'article 842 du nouveau Code de procédure civile et que le greffier a omis cette formalité, permettant la poursuite de l'instance, et qu'ultérieurement la procédure a été radiée du rôle alors qu'il appartenait au demandeur de solliciter en temps utile le rétablissement de l'affaire au rôle et que la radiation n'interrompt pas la péremption de l'instance.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Proposition extérieure à la procédure.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Exécution d'un jugement avant dire droit.

2° L'exécution d'un jugement avant dire droit, de même qu'une proposition extérieure à la procédure sont sans incidence sur la péremption de l'instance.


Références :

1° :
2° :
nouveau Code de procédure civile 2, 842
nouveau Code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1991

A RAPPROCHER : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1986-10-08, Bulletin 1986, II, n° 147, p. 100 (rejet) ; Chambre commerciale 1989-10-03, Bulletin 1989, IV, n° 242, p. 162 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-02-06, Bulletin 1991, II, n° 45, p. 24 (cassation sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-10-14, Bulletin 1992, III, n° 274, p. 169 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1993, pourvoi n°91-20428, Bull. civ. 1993 II N° 192 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 192 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20428
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