Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991) et les productions, que la Fédération française de rugby (la FFR), dont relève la pratique du rugby à quinze, a assigné devant un tribunal de grande instance la Fédération française de rugby à treize (la FFR XIII) en soutenant qu'il existait une confusion dans leurs dénominations respectives ; que, par des jugements devenus irrévocables, le Tribunal a, le 29 septembre 1987, ordonné à la FFR XIII de changer sa dénomination, lui a donné acte de ce qu'elle offrait de s'appeler " Ligue française de rugby à XIII " et a renvoyé les parties à se concilier, puis, le 17 novembre 1987, faute d'accord, a prononcé une astreinte à défaut d'exécution de la décision ; que la FFR XIII ayant pris la dénomination de " Fédération de rugby à XIII " (la FR XIII), la FFR l'a assignée en liquidation de l'astreinte en prétendant que la confusion des appellations subsistait ; que la FR XIII a interjeté appel du jugement qui l'a condamnée à payer à ce titre une certaine somme à la FFR et a prononcé une nouvelle astreinte ;
Attendu que la FFR reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, d'une part, le jugement du 29 septembre 1987 s'étant borné à dire que la FFR XIII ne pouvait porter ce nom et devait immédiatement en changer, sans préciser ce que cette dénomination devrait être ni ce qu'elle ne pourrait pas être, en déclarant qu'il résultait des motifs de cette décision s'imposant à elle qu'il avait été définitivement jugé que la FFR XIII avait le droit de faire figurer dans sa dénomination le terme " Rugby ", la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 en ne recherchant pas si la suppression par la FFR XIII du seul adjectif " française " dans cette dénomination était de nature à éviter désormais les risques de confusion dénoncés ; et alors, enfin, que les premiers juges ayant relevé que la correction mineure opérée traduisait une bonne volonté purement factice laissant subsister une ressemblance trop évidente entre les deux organismes et que la FFR démontrait que, comme par le passé, de nouvelles erreurs avaient été commises dans l'acheminement du courrier, en s'abstenant d'examiner ces motifs qui faisaient partie intégrante des conclusions d'appel de la FFR et qui soulignaient notamment la persistance de la confusion entre les deux associations, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que, motivant sa décision, l'arrêt retient que la FFR XIII avait pris une nouvelle dénomination qui présentait désormais une double spécificité par rapport à la FFR résultant de la suppression de l'adjectif " française " ; qu'il a ainsi caractérisé la disparition d'un risque de confusion entre les deux associations ; que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.