REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... René,
- Y... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1992, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, a condamné chacun d'eux à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Jean-Marc Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
Sur le pourvoi formé par René X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 15. 7 du règlement n° 3821-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes et des articles 1, 2 et 3 du décret du 17 octobre 1986 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 14 du règlement précité ;
Attendu, qu'il se déduit des articles 14 et 15. 7 du règlement n° 3821-85 en date du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes que le conducteur d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe est tenu de présenter aux agents de contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours le concernant personnellement, sauf à justifier d'une absence d'activité pendant un ou plusieurs jours de celle-ci ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que René X... a fait l'objet d'un contrôle routier le 29 mars 1991, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter les feuilles d'enregistrement des 26 et 28 mars ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police condamnant l'intéressé pour non-représentation de deux disques de contrôle, la cour d'appel énonce que la législation fait obligation au conducteur d'un véhicule soumis à celle-ci " de présenter à toute réquisition les divers disques du contrôlographe du véhicule pour une durée déterminée " ; qu'elle retient, par motifs adoptés, que le fait que le prévenu n'ait pas été le conducteur du véhicule pendant les deux journées considérées ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale, dès lors que la présence des feuilles d'enregistrement à bord est une obligation formelle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les feuilles d'enregistrement ne sont pas attachées au véhicule, et en imposant au prévenu de présenter celles qui correspondaient aux périodes pendant lesquelles il prétendait ne pas avoir conduit, au lieu de vérifier s'il justifiait des jours de repos allégués, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de Jean-Marc Y... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de René X...:
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 12 novembre 1992, mais en ses seules dispositions concernant René X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.