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03/06/1993 | FRANCE | N°90-16709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1993, 90-16709


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée ;

Attendu que la société des Transports Besseyre et Fils a réclamé au Syndicat mixte des transports en commun de l'aggl

omération clermontoise le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoi...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée ;

Attendu que la société des Transports Besseyre et Fils a réclamé au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir réglé à tort en 1985, compte tenu de ce que ses chauffeurs n'auraient pas dû être inclus dans l'effectif des salariés travaillant dans le ressort du syndicat ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué énonce que pour les travailleurs itinérants, tels que les chauffeurs grands routiers de la société Besseyre et Fils, dont l'activité s'exerce en dehors de tout lieu fixe, le lieu de travail doit être recherché dans l'établissement auquel ils sont rattachés, en l'espèce le siège de la société où ils viennent recevoir les consignes, prendre et ramener leurs véhicules ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement, le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16709
Date de la décision : 03/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Chauffeurs routiers .

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Critères d'assujettissement

Il résulte de la combinaison des articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport qu'à la condition que son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (arrêt n° 1). Le critère d'assujettissement au versement de transport d'une entreprise n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail des salariés (arrêt n° 2).


Références :

Code des communes L233-58, R233-87

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 08 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-27, Bulletin 1988, V, n° 80, p. 54 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1993, pourvoi n°90-16709, Bull. civ. 1993 V N° 159 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 159 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteurs :M. Lesage, M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16709
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