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02/06/1993 | FRANCE | N°91-18694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1993, 91-18694


Attendu que l'Etat a, par décret du 15 mai 1963, concédé, pour une durée de 75 ans, à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société) l'exécution et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques ; que par marché du 9 novembre 1978, cette société d'économie mixte a chargé le groupement d'entreprises formé par les sociétés EGCEC, Cardiol et Verdier (les entreprises), cette dernière étant mandataire commun, de réaliser des travaux de percement et de revêtement d'un tunnel ; qu'il y était stipulé que le " délai plafond " d'exécution de ce

s travaux était de 60 mois et le délai contractuel, défini par les entrepris...

Attendu que l'Etat a, par décret du 15 mai 1963, concédé, pour une durée de 75 ans, à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société) l'exécution et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques ; que par marché du 9 novembre 1978, cette société d'économie mixte a chargé le groupement d'entreprises formé par les sociétés EGCEC, Cardiol et Verdier (les entreprises), cette dernière étant mandataire commun, de réaliser des travaux de percement et de revêtement d'un tunnel ; qu'il y était stipulé que le " délai plafond " d'exécution de ces travaux était de 60 mois et le délai contractuel, défini par les entreprises, de 48 mois, le non-respect du premier entraînant l'application de pénalités de retard tandis que le respect du second donnait lieu au paiement d'une prime d'exactitude, plafonée à 4 % du montant définitif du marché ; que le 7 juin 1983 a été signé un avenant pour tenir compte de difficultés techniques ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991) a condamné la société au paiement de la prime d'exactitude réclamée en termes formels, le 20 décembre 1985, par les entreprises ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société du canal de Provence :

Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son exception d'incompétence des juridictions judiciaires en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si aux termes de l'acte de concession, la propriété des ouvrages n'était pas acquise à l'Etat dès leur réalisation, d'où il résultait que la société, contractant pour le compte de l'Etat, avait passé un contrat administratif ;

Mais attendu que la qualité de concessionnaire exclut, en principe, celle de mandataire ; qu'aux termes de l'article 2-1 du cahier des clauses administratives générales auquel se référaient expressément le marché et ses annexes, le maître de l'ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ; que la cour d'appel a constaté que dans le marché et le cahier des clauses administratives particulières à ce dernier, la société s'est présentée en qualité de concessionnaire et de maître d'ouvrage ; qu'en écartant ensuite l'existence d'un mandat pour le compte d'une collectivité publique et en énonçant que les ouvrages exécutés pour le propre compte de la société ne devaient revenir à l'Etat qu'à l'expiration de la concession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que le contrat était de droit privé pour avoir été conclu entre deux personnes privées ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident des entreprises : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Concessionnaire - Qualité - Qualité de mandataire (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre particuliers - Contrat liant une société concessionnaire de travaux publics à une personne morale de droit privé - Concessionnaire n'ayant pas agi pour le compte d'une personne publique - Mandataire (non)

MANDAT - Mandataire - Qualité - Concessionnaire de l'Etat (non)

La qualité de concessionnaire exclut, en principe, celle de mandataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-09, Bulletin 1991, III, n° 20, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1993, pourvoi n°91-18694, Bull. civ. 1993 I N° 203 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 203 p. 141
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/06/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18694
Numéro NOR : JURITEXT000007030301 ?
Numéro d'affaire : 91-18694
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-02;91.18694 ?
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