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02/06/1993 | FRANCE | N°90-44508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1993, 90-44508


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la négociation du protocole d'accord concernant les élections des délégués du personnel de la société Alcatel espace, M. X..., délégué syndical, a élevé une contestation relative au choix du lieu des élections ;

Attendu que, pour décider que M. X... devait bénéficier de six heures supplémentaires de délégation au titre du temps consacré à ce litige, le jugement attaqué énonce que la négociation du protocole pré

électoral entre dans les attributions d'un délégué syndical et sont le support même de sa jus...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la négociation du protocole d'accord concernant les élections des délégués du personnel de la société Alcatel espace, M. X..., délégué syndical, a élevé une contestation relative au choix du lieu des élections ;

Attendu que, pour décider que M. X... devait bénéficier de six heures supplémentaires de délégation au titre du temps consacré à ce litige, le jugement attaqué énonce que la négociation du protocole préélectoral entre dans les attributions d'un délégué syndical et sont le support même de sa justification, en sorte que le litige porté devant le tribunal d'instance revêt à lui seul un caractère exceptionnel ;

Attendu, cependant, que le temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44508
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Temps consacré à une instance électorale .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Temps consacré à une instance électorale

Le temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical et en conséquence ne donne pas droit au paiement d'heures de délégation.


Références :

Code du travail L412-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1993, pourvoi n°90-44508, Bull. civ. 1993 V N° 157 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 157 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44508
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