Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la négociation du protocole d'accord concernant les élections des délégués du personnel de la société Alcatel espace, M. X..., délégué syndical, a élevé une contestation relative au choix du lieu des élections ;
Attendu que, pour décider que M. X... devait bénéficier de six heures supplémentaires de délégation au titre du temps consacré à ce litige, le jugement attaqué énonce que la négociation du protocole préélectoral entre dans les attributions d'un délégué syndical et sont le support même de sa justification, en sorte que le litige porté devant le tribunal d'instance revêt à lui seul un caractère exceptionnel ;
Attendu, cependant, que le temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.