ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 196-1.c du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod en application de la loi du 10 janvier 1983 au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement d'Ingersheim, le jugement énonce que constitue l'événement motivant la réclamation un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, décision intervenue entre les mêmes parties à propos du même objet, à savoir les conditions d'exigibilité des cotisations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement concernait un litige relatif à des cotisations dues pour d'autres livraisons, ce dont il résultait qu'il ne pouvait constituer un événement au sens de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Metz.